Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01095 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNQS
AFFAIRE : [N] [V], [J] [V] C/ S.A.S.U. ACTION FROID ET CLIMATISATION AFC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [N] [V]
née le 15 Octobre 1953 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Chloé PICARD de la SELEURL CAPLEX, avocats au barreau de LYON
Monsieur [J] [V]
né le 01 Janvier 1952 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Chloé PICARD de la SELEURL CAPLEX, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. ACTION FROID ET CLIMATISATION AFC
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Claire BOURGEOIS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 12 Novembre 2024 - Délibéré au 28 Janvier 2025
prorogé au 25 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [K] [R] de la SELEURL CAPLEX - 2141 (grosse + expédition) Maître [M] [P] de la SELARL PVBF - 704 (expédition)
+ Service du suivi des expertises, régie et expert
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [V] et son épouse, Madame [N] [V] (les époux [V]), propriétaires d'une maison d'habitation édifiée en R+1 et sise [Adresse 4] à [Localité 10], ont confié à la SAS ACTION FROID ET CLIMATISATION (ACF) la réalisation d'un système de climatisation de leur bien, selon devis n° 106756 en date du 29 juillet 2020, d'un montant de 7 609,82 euros TTC, portant sur l'installation d'une unité extérieure et deux unités intérieures au rez-de-chaussée et d'une unité extérieure et une unité intérieure à l'étage.
La facture finale des travaux, en date du 10 septembre 2020, a été soldée.
Les époux [V] s'étant plaints de l'inefficacité de l'installation, la SAS ACF a indiqué, par courriel du 23 juin 2022, qu'il conviendrait de remplacer une partie des équipements du 1er étage par d'autres plus puissants et d'installer une unité supplémentaire, pour un prix de 6 314,00 euros, selon devis n° 109278, qui a été refusé.
Monsieur [J] [O], mandaté par les époux [V], a établi un rapport d'expertise unilatérale en date du 15 septembre 2022, concluant que la puissance de refroidissement installée par la SAS ACF à l'étage est insuffisante et que la solution réparatoire proposée ne permettrait pas à l'installation de fonctionner, dans la mesure où son devis n° 109278 prévoit de raccorder trois unités intérieures d'une puissance totale de 11 kW sur une unique unité extérieure de 7,5 kW. Il estime que la responsabilité de la société est entière.
Par courrier en date du 22 septembre 2022, les époux [V] ont mis la SAS ACF en demeure de prendre en charge le coût des travaux nécessaire à la reprise de l'installation de climatisation.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 juin 2024, les époux [V] ont fait assigner en référé
la SAS ACF ;
aux fins d'indemnisation provisionnelle et, subsidiairement, de désignation d'un expert, de paiement d'une provision et de communication de pièces.
A l'audience du 12 novembre 2024, les époux [V], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° XX et demandé de :
à titre principal, condamner la SAS ACF à leur payer la somme provisionnelle de 13 473,98 euros TTC, indexée sur l'indice BT 01, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2022 ;
ordonner la capitalisation des intérêts échus annuellement ;
condamner la SAS ACF à leur payer la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de leurs conclusions ;
condamner la SAS ACF à leur payer une provision ad litem d'un montant de 4 000,00 euros ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS ACF, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
à titre principal, rejeter l'ensemble des prétentions de les époux [V] ;
à titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise et en modifier la mission conformément au dispositif de ses conclusions ;
réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande indemnitaire provisionnelle
L'article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »
Il appartient au Demandeur d'une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l'espèce, pour s'opposer à la demande indemnitaire provisionnelle, formulée après réception implicite au sujet d'un élément d'équipement adjoint à l'existant, la SAS ACF soulève que :
la prestation réalisée relèverait de la vente et ne pourrait donner lieu qu'à une action en garantie des vices cachés, laquelle serait prescrite.
Le contrat s'analyse cependant, avec évidence, en un contrat de louage d'ouvrage (Civ. 1, 9 septembre 2020, 18-25.913), qui doit être distingué de la réalisation d'un ouvrage de construction, susceptible d'engager la responsabilité décennale de l'installateur d'équipement sur existant (Civ. 3, 21 mars 2024, 22-18.694 ; Civ. 3, 5 décembre 2024, 23-13.562), de sorte que le moyen est inopérant.
le manquement à ses obligations impose de démontrer l'existence d'une faute, que l'installation mise en œuvre répond aux besoins exprimés en 2020 par les époux [V] et que sa responsabilité ne pourrait être retenue sur le seul fondement du rapport d'expertise unilatérale de Monsieur [O].
Cependant, il est constant que la prestation commandée ne portait, au 1er étage, que sur la climatisation du « coin nuit », composé de deux chambres, et non pas sur le séjour et la cuisine du même étage.
Sur ce point, il ressort du courriel de la SAS ACF du 23 juin 2022, qu'il conviendrait de remplacer l'équipement installé au 1er étage « en haut des escaliers », dont il n'est pas contestable qu'il s'agit de celui commandé en 2020 pour climatiser le « coin nuit ».
Il corrobore le rapport de Monsieur [O], qui souligne que :
◦l'unité intérieure située en haut des escaliers est de 2,5 kW, alors que l'unité intérieure destinée à la climatisation du coin nuit du rez-de-chaussée, composé de deux chambres de mêmes surfaces, est d'une puissance de 3,5 kW ;
◦le hall du 1er étage, en haut des escaliers, où est située l'unité intérieure du « coin nuit », s'ouvre aussi sur le séjour et la cuisine, de sorte que le rafraîchissement du coin nuit ne peut être atteint, avec une unité à cet emplacement, qu'avec une puissance supérieure à 3,5 kW ;
◦l'unité intérieure située en haut des escaliers est raccordée à une unité extérieure de 5,2 kW, alors qu'une autre unité intérieure de 3,5 kW y est déjà raccordée, de sorte que deux unités intérieures de 6kW sont raccordées à une unité extérieure de 5,2 kW.
Ces éléments techniques, explicitent la raison pour laquelle il est nécessaire de remplacer l'unité intérieure du 1er étage, destinée à la climatisation du coin nuit, ainsi que l'unité extérieure à laquelle elle est raccordée.
La faute de la SAS ACF dans la conception de l'installation de climatisation est ainsi démontrée sans contestation possible.
Pour autant, la solution répara toire n'est pas établie avec l'évidence requise en référé, Monsieur [O] ne l'abordant pas, et il est retenu :
◦par le devis du 05 juin 2024 de l'entreprise Jacquin Frères, le remplacement de toute l’installation, du 1er étage et du rez-de-chaussée ;
◦par le devis du 25 août 2024 de l'entreprise Jacquin Frères, le remplacement de toute l’installation, du 1er étage et du rez-de-chaussée ;
Dès lors, la nature et l'ampleur des travaux à entreprendre pour remédier à l'insuffisance de climatisation du coin nuit de l'étage n'est pas connue, ce dont il s'ensuit que la demande indemnitaire provisionnelle, qui se rapporte au remplacement de toute l'installation, sans que la nécessité n'en soit démontrée et sans pouvoir en extraire les prestations permettant de remédier aux seuls désordres, se heurte à une contestation sérieuse, dont il n'est pas possible de déterminer la quotité non sérieusement contestable.
Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la prétention.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, il ressort des développements précédents que les devis et facture de les époux [V], son courriel du 23 juin 2022 et le rapport de Monsieur [O] du 15 septembre 2022, rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication de la SAS ACF dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à les époux [V] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande d'expertise.
Sur la demande de provision ad litem
L'article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »
En l'espèce, il a été vu que le rapport d'expertise unilatérale de Monsieur [O], corroboré par le courriel de la SAS ACF du 23 juin 2022, reconnaissait qu'après consultation d'un bureau d'études, il convenait de procéder au remplacement d'une partie de l'installation, démontre que la Défenderesse a commis une faute dans l'exécution de ses obligations et que sa responsabilité est manifestement engagée.
Le montant de la demande de provision ad litem correspond à celui de la provision généralement mise à la charge du demandeur à l'expertise.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SAS ACF à payer à les époux [V] une provision ad litem d'un montant de 4 000,00 euros.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [V] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de les époux [V] au titre des travaux de reprise des leur installation de climatisation ;
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tél. : 06.32.64.67.01
Mél. : [Courriel 6]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 7], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 10], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
vérifier l'existence des désordres allégués par les époux [V] uniquement dans leurs conclusions et les pièces jointes, en particulier le rapport de Monsieur [O] du 15 septembre 2022, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s'il :
était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l'ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ;
donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [V], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les époux [V] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS la SAS ACF à payer à les époux [V] la somme provisionnelle de 4 000,00, à titre de provision ad litem ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [V] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9], le 25 mars 2025.
Le Greffier Le Président
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT