Cour de cassation, 30 septembre 1991. 90-86.259
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.259
Date de décision :
30 septembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
B... Yvette, épouse C..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 1990 qui, dans les poursuites suivies contre Nicole Y..., épouse A... du chef de falsification de document administratif et usage de document administratif falsifié, a relaxé la prévenue et a débouté les parties civiles de leurs demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 153 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Mme A... des chefs de faux et usage de faux et, en conséquence débouté Mme C..., partie civile, de ses demandes ; "aux premiers motifs qu'"il est établi par l'information que le montage grossier de Mme A... était réalisé à partir de divers plans d'urbanisation de Libourne de 1983, dits plans de zonage et de réservation et d'un plan de voirie dit Ina ; que le fragment litigieux portant la mention II NA provenait d'un plan de voirie en vigueur, Mme A... n'a donc pas altéré des documents originaux puisque la mention NC a été modifiée après le dépôt de sa demande, l'occultation par des photographies de zones non constructibles ou inondables concernant une partie plus éloignée du centre n'a pas d'incidence, ce montage comportant des blancs et des rayures séparatives ne pouvait induire quiconque en erreur, la présence de photographies démontre le souci d'expliquer les motifs de sa demande (arrêt p. 5 3) ; "alors que, d'une part, la superposition de photocopies de documents même originaux à laquelle Mme A... a procédé suffisait déjà, par la disparition de mentions de l'un ou de l'autre à laquelle elle aboutissait, à constituer une altération et donc à caractériser le délit de l'article 153 du Code pénal ; "alors que, d'autre part, Mme A..., par la superposition de photos et de mentions écrites avait caché certaines mentions du plan original ; qu'il en résultait une présentation plus favorable pour elle de la
situation ; que le fait que l'occultation ainsi réalisée concernait une partie plus éloignée du centre commercial était sans incidence sur l'existence du délit ; "alors qu'enfin, le fait que le montage que Mme A... avait réalisé "ne pouvait induire quiconque en erreur" ne lui ôtait aucun caractère pénal dès lors qu'il avait pour but de diminuer la capacité de jugement de l'autorité publique à qui il était destiné ; "et encore aux motifs qu'"en ce qui concerne l'intention de nuire, il convient de relever que le critère retenu par le ministre de la Santé n'était pas les possibilités de l'environnement mais la population d actuelle non seulement résidente dans ce quartier mais aussi de passage au centre ; en outre le POS n'était pas une pièce exigée pour la confection du dossier (arrêt p. 5 3) in fine ; "alors que l'intention de nuire de l'auteur du faux doit s'apprécier dans la personne même de celui-ci et non dans celle de l'autorité publique dont la surveillance était rendue plus difficile par le faux en cause ; qu'en déniant l'intention de nuire de Mme A... en se fondant seulement sur des éléments propres ,à l'autorité publique à qui les documents litigieux avaient été adressés, la Cour a entaché sa décisiion d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que Nicole Y..., épouse A... est poursuivie pour avoir falsifié par montage de photocopies et superposition de photos et de mentions écrites, un plan d'occupation des sols de la ville de Libourne, délivré par la direction départementale de la Gironde et d'avoir fait usage de ce document à l'appui d'une demande de création d'une officine pharmaceutique ; Attendu que, pour relaxer la prévenue des fins de la poursuite et débouter la partie civile Yvette B... de sa demande, la cour d'appel énonce que, compte tenu des circonstances que l'arrêt expose, le document incriminé ne comporte aucune altération et que l'intention frauduleuse de son auteur n'est pas caractérisée ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui relèvent de leur pouvoir souverain d'appréciation des faits de la cause contradictoirement débattus, les juges du fond ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle,
en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Fabre conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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