Cour de cassation, 07 avril 1994. 92-16.580
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.580
Date de décision :
7 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GAN Foncier (GAN), société civile, dont le siège est à Paris (9ème), ..., prise en la personne de son gérant la société GAN Vie, société anonyme, dont le siège social est ... (9ème), représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1992 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée Centre Médical Opéra, dont le siège est ... (9ème), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, Mme Borra, M. Villien, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M.
X..., avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Gan Foncier, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Centre Médical Opéra, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 1992), que la société Gan Foncier, propriétaire de locaux donnés à bail, en 1981, à la société Centre Médical Opéra (CMO), a, le 28 août 1989, fait délivrer congé à cette société en refusant le renouvellement du bail ;
Attendu que la société Gan Foncier fait grief à l'arrêt de décider que les parties avaient soumis la convention au statut des baux commerciaux et que la société CMO était en droit d'établir le dommage résultant de la perte du droit au bail et de ses frais de réinstallation et de déménagement, alors, selon le moyen, "1 ) que l'inclusion dans le bail de clauses habituellement rencontrées dans les baux commerciaux est impuissante à établir que le bailleur aurait manifesté sa volonté de renoncer à se prévaloir des conditions auxquelles est subordonné le bénéfice du statut des baux commerciaux ; que la cour d'appel a donc violé l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ; 2 ) que l'offre d'une indemnité d'éviction n'a qu'un caractère provisoire et n'interdit pas au bailleur de refuser ensuite le renouvellement du bail sans indemnité s'il établit que la location litigieuse n'entre pas dans le champ d'application du décret du 30 septembre 1953 ; que la cour d'appel a donc violé, de plus fort, l'article 1er du décret du 30 septembre 1953" ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les parties avaient voulu maintenir, vis-à-vis de la société CMO, organisme dispensant des prestations de caractère médical, le régime locatif convenu, en termes identiques visant le décret du 30 septembre 1953, au bénéfice du précédent locataire en vue de l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel, qui a retenu que le congé avait été donné avec refus de renouvellement, en satisfaisant aux exigences du dernier alinéa de l'article 5 de ce décret, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gan Foncier à payer à la société Centre Médical Opéra la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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