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Tribunal Administratif de Paris, 05 décembre 2023. 2325138

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2325138

Date de décision :

5 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, la société Yeta, représentée par Me Paciocco, demande au tribunal la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 pour un immeuble sis 112 avenue du Général de Gaulle et 9001 rue Léon Blum à Rosny-sous-Bois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". L'article R. 221-3 dudit code dispose que le département de la Seine-Saint-Denis se situe dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. 2. La société Yeta a saisi le tribunal d'un litige relatif à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022. Ce litige relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel l'autorité qui a établi l'impôt a légalement son siège, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Il résulte de l'instruction que les impositions en litige ont été établies par le service des impôts des particuliers de Bondy situé dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées, de renvoyer le jugement de la requête à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Yeta est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Yeta et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le du 5 décembre 2023 La présidente de la 2ème section, Janine Evgénas 2/2-1

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