Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 91Z
DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/02838
N° Portalis DBV3-V-B7G-VE3P
AFFAIRE :
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ- PRS - DES YVELINES
C/
[Y], [G], [I] [D]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/06234
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI,
-Me Amélie GLORIAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ- PRS - DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C0510 - N° du dossier 8492 DL
APPELANT
****************
Monsieur [Y], [G], [I] [D]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 10]
de nationalité Française
et
Madame [B], [Z], [R] [P] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant tous deux [Adresse 5]
[Localité 7]
représentés par Me Amélie GLORIAN, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 376
Me Emmanuelle DEWOLF, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : B1205
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Pascale CARIOU, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Yvelines (ci-après, autrement nommé, 'le Trésor public') a fait inscrire, le 16 janvier 2017, une hypothèque légale sur trois lots de copropriété appartenant à M. et Mme [D], au sein d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 6], pour un montant de 2 648 698 euros, en garantie du paiement d'impositions prononcées à la suite d'un examen de situation fiscale personnelle les concernant.
D'autres inscriptions hypothécaires étaient prises par le Trésor public en janvier et avril 2017 sur d'autres biens leur appartenant à [Localité 7] et à [Localité 9].
Par acte du 21 août 2020, M. et Mme [D] ont fait assigner le comptable public devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin de contester l'inscription hypothécaire prise sur leurs biens d'Asnières et en obtenir la radiation.
Par décision du 4 mars 2021, le juge de la mise en état a rejeté leur demande de dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Versailles qu'ils avaient préalablement saisi d'une contestation relative à l'ensemble des inscriptions hypothécaires grevant leurs biens.
Par jugement rendu le 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Déclaré irrégulière l'hypothèque légale n° 9214P02 2017V1791 du 16 janvier 2017, inscrite à la demande du Trésor public, pour un montant de 2 648 698 euros, sur les lots de copropriété appartenant à M. et Mme [D], au sein d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 6] ;
En conséquence,
- Ordonné qu'il soit procédé à la radiation de cette hypothèque légale ;
- Condamné le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines à payer à M. et Mme [D] la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines à supporter les dépens mentionnés à l'article R 207-1 du livre des procédures fiscales.
Le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Yvelines a interjeté appel de cette décision le 26 avril 2022 à l'encontre de M. et Mme [D].
Par d'uniques conclusions notifiées le 13 juillet 2022, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Yvelines invite cette cour à :
- Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Débouter M. et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- Condamner M. et Mme [D] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. et Mme [D] aux dépens de première instance et d'appel.
Par d'uniques conclusions notifiées le 13 septembre 2022, M. et Mme [D] demandent à cette cour, au visa des articles L80 du livre des procédures fiscales, 1929 ter et 1663 du code général des impôts, de :
- Débouter le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Yvelines de l'ensemble de ses demandes ;
- Confirmer le jugement déféré ;
- Condamner le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Yvelines au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 avril 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel,
Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.
Sur l'inscription d'une hypothèque légale
Se fondant sur les dispositions des articles 1929, ter, du code général des impôts, L.80 A du livre des procédures fiscales ainsi que sur le BOI - REC- GAR-10-20-20-20-12/09/2012, paragraphes 10 et 40, le tribunal a retenu qu'il résultait des productions que :
- l'inscription hypothécaire contestée par M. et Mme [D] a été prise le 16 janvier 2017,
- si les avis relatifs aux impositions garanties par cette sûreté ont fait l'objet d'un premier envoi recommandé dont le bordereau porte mention d'une présentation le 27 décembre 2016, ce pli n'a pas été remis aux intéressés,
- interrogée par M. et Mme [D], La Poste atteste que cette situation résulte d'un dysfonctionnement de ses services et précise que l'avis de passage n'a pas été distribué,
- les contribuables ne recevront notification des avis d'imposition fondant l'inscription hypothécaire litigieuse que le 26 avril 2017.
Il s'ensuivait, selon lui, qu'à la date de l'hypothèque légale du Trésor public querellée par M. et Mme [D], le titre exécutoire fondant cette sûreté ne leur avait pas été valablement notifié, ce qui en outre ne leur était pas imputable.
Par voie de conséquence, il estimait les contribuables fondés à opposer au comptable public, au fondement de l'article L 80, dernier alinéa, du livre des procédures fiscales, les prescriptions du paragraphe 10 du BOI - REC- GAR-10-20-20-20-12/09/2012 qui subordonnent l'inscription hypothécaire à la notification préalable du titre exécutoire au redevable.
Il ajoutait que le Trésor public ne pouvait pas tirer efficacement argument du paragraphe 40 de cette même circulaire dès lors que ce paragraphe devait être lu en regard du principe énoncé au paragraphe 10, mis en facteur commun des différentes demandes d'inscription hypothécaire ; que sa formulation n'était pas conforme à l'article 1929, ter, du code général des impôts qui ne prévoit pas que l'inscription hypothécaire peut être inscrite dès la mise en recouvrement des impositions, mais qu'elle ne peut l'être qu'à compter de cette date, ce qui ne préjudicie en rien l'exigence d'une notification préalable énoncée par ailleurs par la doctrine administrative rendue opposable par la circulaire précitée.
Il faisait dès lors droit à la demande de radiation formée par M. et Mme [D].
' Moyens des parties
Le Trésor public poursuit l'infirmation du jugement de ce chef et invoque, en premier lieu, la validité de la notification litigieuse peu important la défaillance de La Poste alléguée.
A cet égard, il se prévaut d'une décision du Conseil d'Etat du 9 avril 2004 (2050079) qui juge que la preuve de la notification par pli recommandé est rapportée en cas de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe. Il rappelle également la réponse, concordante, à la question parlementaire n° 54423 de M. [X] [S] publiée le 2 septembre 2014.
Il rappelle qu'en l'espèce, l'enveloppe portant les avis a été retournée au comptable public avec la mention manuscrite avisé le '27/12/2016' et la mention 'pli avisé et non réclamé', ces éléments sont, selon lui, suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que M. et Mme [D] ont été régulièrement avisés le 27 décembre 2016.
Il ajoute que si La Poste admet ne pas avoir distribué l'avis de passage correspondant au recommandé, les mentions sur l'enveloppe suffisaient et en outre, le Trésor public prétend que les manquements de La Poste ne sauraient lui être imputés ni opposés efficacement. Il soutient donc qu'il revient à M. et Mme [D] d'engager la responsabilité de La Poste, le cas échéant.
Enfin, il observe que M. et Mme [D] se sont gardés de l'informer immédiatement de la réponse de La Poste, reçue le 23 mai 2017, mais l'ont avisé seulement le 18 janvier 2018, soit 8 mois plus tard. Ce délai, selon l'appelant, l'a privé de la possibilité d'obtenir de La Poste des informations complémentaires et des recherches de sa part puisqu'au delà d'un délai d'un an et un jour à compter du lendemain du jour du dépôt de l'envoi, les réclamations deviennent irrecevables (l'envoi par ses soins des avis d'imposition ayant eu lieu le 27 décembre 2016, M. et Mme [D] l'ayant avisé du dysfonctionnement de La Poste le 18 janvier 2018).
Le Trésor public soutient donc que le jugement doit être infirmé, les avis d'impositions ayant été valablement notifiés à M. et Mme [D].
L'appelant prétend, en second lieu, que le tribunal judiciaire a procédé à une interprétation contestable des dispositions du code général des impôts et du BOFIP dès lors que les inscriptions hypothécaires ont été prises sur le fondement de l'article 1929 ter du code général des impôts et que, selon lui, cet article n'impose pas la nécessité d'une notification préalable du titre exécutoire, mais seulement que les impositions ont été mises en recouvrement, ce qui est bien différent. Il souligne qu'au cas d'espèce, l'ensemble des impositions ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2016 et que l'hypothèque contestée a été inscrite le 20 janvier 2017 dans le respect des dispositions susvisées.
Il ajoute que le BOFIP précise sous des paragraphes 30 et 40 que l'inscription de l'hypothèque légale peut être inscrite dès la mise en recouvrement des impositions. Selon lui, c'est de manière erronée que le tribunal retient que le principe est énoncé au paragraphe 10 lequel exigerait l'existence de la notification préalable.
M. et Mme [D] poursuivent la confirmation du jugement de ce chef et soutiennent que :
- la notification de l'avis d'imposition est une condition d'exigibilité de l'impôt et de la majoration pour paiement tardif ;
- en l'absence de réception des avis d'imposition par le contribuable, les impositions ne sont pas exigibles et ne peuvent pas donner lieu à l'inscription d'une hypothèque ;
- ils n'ont reçu les avis d'imposition que le 29 avril 2017 (pièce 2) ;
- l'inscription hypothécaire du 16 janvier 2017 n'était dès lors pas valable.
S'agissant des arguments du Trésor public, ils indiquent qu'ils établissent sans aucune contestation possible, par la production de l'attestation de La Poste, ne pas avoir reçu les avis d'imposition en décembre 2016. Ils contestent les reproches qui leur sont faits des délais pris, selon le Trésor public, dans le but de l'empêcher de faire procéder à des recherches complémentaires. Ils font observer à cet égard que le Trésor public a procédé à un second envoi le 27 avril 2017 (pièce 2) ce qui prouve qu'il avait été informé de la non réception du premier envoi. Ils disent qu'il est ainsi démontré que le Trésor public aurait bien pu opérer cette recherche et la solliciter de La Poste de sorte qu'il ne peut valablement leur être fait grief d'être responsable de l'irrecevabilité de leur demande opposée par La Poste à leur demande présentée hors délai.
S'agissant du second moyen développé par le Trésor public, ils prétendent qu'il est manifestement infondé dès lors que le recouvrement des impôts est conditionné à leur exigibilité laquelle ne peut intervenir qu'une fois les avis d'imposition réceptionnés par le contribuable. Or, selon eux, l'hypothèque légale du Trésor public vise au recouvrement des impositions (article 1929 ter du code général des impôts). Ils ajoutent que si le recouvrement ne peut être poursuivi car les impositions ne sont pas exigibles, il ne peut pas, par définition, y avoir inscription d'hypothèque.
Selon eux, c'est le Trésor public qui se livre à une lecture erronée de la doctrine administrative. A cet égard, ils relèvent que la doctrine indique très clairement (BOI - REC- GAR) que l'hypothèque légale peut être inscrite dès lors qu'un titre exécutoire a été notifié au redevable ; que les paragraphes subséquents, partiellement cités par le comptable public, ne font que préciser la date à laquelle l'inscription peut être requise 'une fois le titre exécutoire notifié au redevable' (pièce 8) :
- soit pour les impôts issus d'une procédure de rectification : à la date de la mise en recouvrement des impositions,
- soit pour les autres cas, à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de paiement.
Ainsi, selon eux, la doctrine ne fait qu'appliquer les principes liés à l'exigibilité de sa créance.
Ils insistent donc sur la considération qu'en l'absence de notification du titre exécutoire, les impositions ne sont pas exigibles.
En tout état de cause, ils font valoir un moyen subsidiaire aux termes duquel l'hypothèque est irrégulière car entachée de caducité en raison de l'effet suspensif de la demande de sursis de paiement. Ils invoquent ainsi la doctrine administrative BOI-REC-PREA-20-20-40 qui précise que les actes de poursuite qui n'ont pas déjà épuisé tous leurs effets avant la demande de sursis de paiement sont frappés de caducité et privés d'effet pour l'avenir.
' Appréciation de la cour
L'article 1929 ter, du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, dispose que (souligné par la cour) 'Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales confié aux comptables mentionnés à l'article L. 252 du livre des procédures fiscales, le Trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au fichier immobilier. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date de mise en recouvrement des impositions et pénalités y afférentes lorsque celles-ci résultent d'une procédure de rectification ou d'imposition d'office ou à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de paiement.'
Selon l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, ' Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration.
Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales.'
Le Bulletin Officiel des Finances publiques Impôts commentant ces dispositions (BOI - REC- GAR-10-20-20-20-12/09/2012) comporte deux chapitres. Le première est intitulé 'La décision d'inscrire l'hypothèque'. Il contient deux points, A et B, intitulés respectivement 'Date à partir de laquelle l'inscription peut être requise' et 'Les événements faisant obstacle à l'inscription hypothécaire'. Le chapitre II est consacré aux modalités pratiques de l'inscription.
Le chapitre I consacré à 'La décision d'inscrire l'hypothèque' énonce ce qui suit (souligné par la cour) :
'10. L'hypothèque légale peut être inscrite dès lors qu'un titre exécutoire a été notifié au redevable.
En général, l'hypothèque légale est inscrite dans le cas où la valeur des biens mobiliers soumis au privilège du Trésor paraît insuffisante pour garantie des impositions restant dues.
[la suite étant sans intérêt pour la solution du litige].
20. L'inscription de l'hypothèque légale du Trésor peut être requise avec l'accord du redevable.
[la suite étant sans intérêt pour la solution du litige].'
Puis sous le point A, consacré à la 'Date à partir de laquelle l'inscription peut être requise', figure les paragraphes 30, 40 et 50. Le paragraphe 30 énonce les deux situations envisagées par l'article 1929 ter, du code général des impôts (1. Pour les impôts issus d'une procédure de rectification ; 2.Pour les autres cas).
'30. A la lecture de l'article 1929 ter, du code général des impôts, deux situations se présentent.
1. Pour les impôts issus d'une procédure de rectification
40. Aux termes de l'article 1929 ter, du code général des impôts, l'hypothèque légale du Trésor peut être inscrite, dès la mise en recouvrement des impositions et pénalités comprenant, quelle que soit l'année à laquelle ils se rapportent, des rappels d'impôts mis en recouvrement à la suite d'une procédure de rectification ou des impositions par voie d'imposition d'office.
50. Avant la mise en recouvrement de l'impôt, le comptable chargé du recouvrement ne peut inscrire l'hypothèque légale du Trésor. Il peut toutefois demander au juge de l'autoriser à prendre des mesures conservatoires. [la suite étant sans intérêt pour la solution du litige]'.
L'analyse de ces dispositions enseigne que sous le paragraphe 10 précité, le principe est énoncé à savoir que l'hypothèque légale ne peut être inscrite que si le titre exécutoire a été notifié au redevable.
Le point 40 doit nécessairement être lu de manière à ce que cette lecture ne contrevienne pas aux dispositions de l'article 1929 ter, du code général des impôts. Or, comme le relève pertinemment le jugement, l'article 1929 ter, du code général des impôts ne dit pas que l'inscription hypothécaire sera inscrite dès la mise en recouvrement des impositions, mais qu'elle ne peut l'être qu'à compter de cette date. Il s'ensuit que le point 40 n'écarte pas la nécessité préalable de la notification du titre exécutoire au redevable pour que l'administration fiscale procède à l'inscription hypothécaire.
En outre, comme le soutiennent judicieusement M. et Mme [D], cette lecture est conforme aux principes essentiels de la matière ; en effet, l'exigibilité des impôts est subordonnée à la condition que le contribuable ait été avisé, avant la date d'exigibilité, de la mise en recouvrement des impositions auxquelles il a été assujetti. La lecture proposée par le Trésor public est dès lors de nature à contrevenir au respect de ces principes.
La cour observe au demeurant que de manière fort surprenante, le Trésor public a entendu développer le moyen principal tiré de la validité du titre exécutoire, avant de soutenir son second moyen tiré de l'absence d'obligation de la notification préalable. Si la notification préalable du titre exécutoire à M. et Mme [D] n'était pas exigée pour l'inscription hypothécaire, tenter de démontrer que cette notification a été valablement notifié apparaît de piètre intérêt. C'est du reste pour cette raison que cette cour a entendu examiner le second moyen de l'appelant, avant le premier, l'ordre proposé par le Trésor public étant en effet illogique, comme indiqué précédemment.
Il s'ensuit, conformément aux développements qui précèdent, que, contrairement à ce que soutient le Trésor public, l'inscription hypothécaire est subordonnée à la preuve par l'administration fiscale de la notification préalable du titre exécutoire à M. et Mme [D].
Le jugement sera confirmé sur ce point.
S'agissant du premier moyen soulevé par le Trésor public, là encore les motifs du jugement sont pertinents de sorte que la cour les adoptera.
Il sera en outre ajouté que l'arrêt du Conseil d'Etat cité par l'appelant est inopérant.
En effet, dans cet arrêt, le Conseil d'Etat a retenu ce qui suit (souligné par cette cour) : 'Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'enveloppe contenant la décision prise sur la réclamation de M. et Mme X a été expédiée par l'administration fiscale à leur adresse exacte d'[Localité 8] (Val d'Oise) le 18 juin 2000, et lui a été retournée le 4 septembre par le bureau de poste d'[Localité 8] comme non réclamée avec la mention manuscrite A. Avis présenté le 19 août 2000 ; que par ailleurs la rubrique présentation le de l'avis de réception retourné à l'administration est complétée par la mention manuscrite de la même date ; que ces éléments étaient suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que M. et Mme X avaient été régulièrement avisés dès le 19 août 2000 que ce pli était à leur disposition au bureau de poste dont ils relevaient, alors même que, contrairement à ce qu'exige pourtant l'instruction postale susmentionnée du 6 septembre 1990, le préposé n'avait pas reporté l'adresse dudit bureau sur l'enveloppe contenant le pli recommandé et retournée à l'expéditeur à l'expiration du délai de mise en instance ; que, dans ces conditions, M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance du 29 mars 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme tardive leur requête enregistrée au greffe du tribunal le 8 février 2001, soit plus de deux mois après le 19 août 2000 '.
La preuve de cette notification, à la date évoquée par l'administration fiscale, résultait donc pour le Conseil d'Etat, dans cette espèce, des mentions précises, claires et concordantes portées non seulement sur l'enveloppe, mais aussi sur l'avis de réception retournés à l'expéditeur. Dans cet arrêt, la haute juridiction administrative ajoute que, à défaut de cet avis de réception retourné à l'administration fiscale, elle peut résulter des attestations de l'administration postale ou de tout autre élément de preuve.
Il est ainsi téméraire de soutenir que cet arrêt juge que les seules mentions portées sur la seule enveloppe suffisent et permettent à l'administration de rapporter cette preuve. Au reste, des mentions figurant sur un seul support, une seule enveloppe, ne peuvent pas répondre à la notion de 'mentions concordantes' qui suppose la convergence entre deux choses différentes.
Or, en l'espèce, à cette fin, non seulement le Trésor public ne produit qu'un seul élément, mais celui-ci est démenti par les productions adverses puisque les services de La Poste atteste ne pas avoir distribué un avis de passage ce qui prouve que le Trésor public n'est pas en mesure de démontrer avoir notifié, en décembre 2016, le titre exécutoire sur le fondement duquel il a procédé à l'inscription hypothécaire le 16 janvier 2017.
Le jugement qui accueille la demande de radiation formée par M. et Mme [D] sera dès lors confirmée.
Sur les demandes accessoires
L'article R 207-1 du livre des procédures fiscales dispose que 'Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de signification ainsi que, le cas échéant, les frais d'enregistrement du mandat sont remboursés'.
Cependant, c'est exactement que le Trésor public soutient que la procédure engagée par M. et Mme [D] n'étant pas une 'réclamation contentieuse' , à savoir une contestation du montant de l'impôt ou de son assiette, les dispositions susvisées ne s'appliquent pas.
Il s'ensuit que c'est à tort que le jugement a condamné le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines à supporter les dépens mentionnés à l'article R 207-1 du livre des procédures fiscales.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Il s'ensuit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le jugement sera confirmé en revanche sur les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner en outre le Trésor public à verser à M. et Mme [D] la somme globale de 4 000 euros (soit 2 000 euros chacun).
La demande du Trésor public de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
INFIRME le jugement en ce qu'il condamne le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines à supporter les dépens mentionnés à l'article R 207-1 du livre des procédures fiscales ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Yvelines à verser à M. et Mme [D] la somme totale de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,