Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
JUGEMENT N°24/03674 du 17 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 20/02659 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YA67
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [V]
né le 26 Juillet 1982 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
comparant en personne assisté de Me Christine D’ARRIGO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jessica JOVER, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par
Me Anne-Sophie MARTIN, avocat au barreau de LYON
Appelées en la cause:
Organisme CPCAM DES [Localité 6]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
S.A.S. [9] venant aux droits de la société [7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 17 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [V], salarié de la société [7] (ci-après [7] ou l'employeur) en qualité d'agent de sécurité en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 15 avril 2008, a été victime d'un accident du travail le 7 février 2020 à 23h30 dans les circonstances suivantes : " Alors qu'il effectuait une ronde à l'intérieur du yacht en réparation dont il avait la surveillance il est tombé d'une échelle sur une hauteur d'environ 2 mètres ".
Après avoir été secouru sur place, il a été transporté par les marins-pompiers de [Localité 3] au service des urgences de l'hôpital de [10] de [Localité 3] où a été établi le certificat médical initial ainsi que le certificat médical de première constatation le 8 février 2020. Ce dernier fait état des lésions suivantes :
traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale ; contusion vertèbres lombaires sans lésion osseuse retrouvée à l'imagerie ;contusion de l'épaule gauche + contusion du coude gauche sans lésion osseuse retrouvée à la radiologie ;contusion de la cheville droite sans lésion osseuse retrouvée à l'imagerie.
Par courrier du 25 février 2020, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des [Localité 6] (ci-après la CPCAM ou la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état de santé a été déclaré consolidé par la CPCAM des [Localité 6] le 19 août 2021 et il lui a été attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % (ci-après taux d'IPP) ainsi qu'une indemnité en capital forfaitaire d'un montant de 3.563,92 €.
Monsieur [C] [V] a sollicité auprès de la CPCAM des [Localité 6] la mise en œuvre d'une procédure de conciliation prévue dans le cadre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et le 23 juin 2020 la caisse a établi un procès-verbal de non-conciliation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2020, Monsieur [C] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 10 février 2024, puis renvoyée de façon contradictoire à l'audience de plaidoirie du 17 avril 2024.
À cette dernière audience, Monsieur [C] [V], représenté par son conseil qui soutient oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
déclarer recevable son recours ;reconnaître la faute inexcusable de son employeur ;ordonner la majoration de sa rente ou de son capital au taux maximum ;ordonner une expertise médicale aux fins de fixer la date de consolidation et d'évaluer l'ensemble de ses préjudices ;lui allouer une indemnité provisionnelle d'un montant de 10.000 € ;déclarer commun et exécutoire à la CPAM des [Localité 6] et à la société [7] la décision à intervenir ;prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner la société [7] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
À l'appui de ses demandes, il soutient que la société [7] a commis plusieurs manquements à son obligation de sécurité alors qu'elle avait conscience du danger auquel il était exposé puisqu'il l'avait alerté à plusieurs reprises et que l'employeur n'a pris aucune mesure pour éviter l'accident (absence d'équipement d'alerte alors que le salarié travaillait seul de nuit sur un chantier mal éclairé, etc …).
La société [7], représentée par son conseil à l'audience, reprend oralement ses conclusions récapitulatives n°2 aux termes desquelles elle demande au tribunal:
À titre principal :
dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de Monsieur [C] [V] ; En conséquence :
débouter Monsieur [C] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; À titre subsidiaire :
dire et juger que le taux d'IPP de Monsieur [C] [V] qui lui est opposable est celui fixé par la commission médicale de recours amiable soit 0 % ; En conséquence :
dire et juger que la CPAM des [Localité 6] ne pourra pas exercer son recours subrogatoire dans le cadre du doublement de l'indemnité en capital versée au salarié ;débouter Monsieur [C] [V] de sa demande de provision ou tout le moins la ramener à de plus juste proportion et dire et juger que la CPAM des [Localité 6] en fera l'avance ;limiter la mission d'expertise au souffrances physiques et morales endurées et au préjudice d'agrément ; débouter Monsieur [C] [V] du surplus de ses demandes.
À l'appui de sa demande à titre principal, elle soutient que le salarié avait pour consigne de n'effectuer qu'une surveillance extérieure du yacht et que c'est de sa propre initiative qu'il a pénétré dans le yacht et a utilisé l'échelle ayant entraîné l'accident du travail et que, contrairement à ce que soutient la partie adverse, elle a pris toutes les mesures de sécurité nécessaire pour protéger son salarié d'un accident du travail.
À l'appui de sa demande à titre subsidiaire, elle fait valoir que par décision du 7 janvier 2022 la commission médicale de recours amiable (ci-après CMRA) de la caisse a ramené le taux d'IPP qui lui est opposable à 0 % et a décidé que les arrêts de travail de Monsieur [C] [V] ne sont pas imputables à l'accident du travail au-delà du 7 avril 2020 et que compte-tenu de l'absence de séquelles indemnisables et de la durée très courte de l'arrêt de travail, il convient de débouter ou au moins limiter le montant de la provision à allouer à Monsieur [C] [V], laquelle sera mise à la charge de la CPCAM des [Localité 6].
Enfin, elle rappelle les postes de préjudices déjà couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale qui ne peuvent être indemnisés une seconde fois et que, pour les préjudices non couvert par le livre IV, il appartient au salarié d'en justifier au préalable l'existence et que l'expertise ordonnée en cas de reconnaissance de la faute inexcusable ne doit pas porter sur la détermination de la date de consolidation, ni sur le préjudice pouvant résulter de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
La CPCAM des [Localité 6], dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l'audience, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ainsi que sur le montant de la provision sollicitée par Monsieur [C] [V]. Elle demande au tribunal de condamner la société [9] à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d'assurer par avance le paiement si la faute inexcusable était reconnue du fait que la société [7] a été absorbé par cette société par transmission universelle de son patrimoine.
Bien que les autres parties ne mentionnent pas cette opération juridique, le tribunal prend acte du fait que la société [9] vient aux droits de la société [7].
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, le droit à reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit par 2 ans à compter du jour de l'accident du travail ou de la cessation du paiement du paiement de l'indemnité journalière.
En l'espèce, Monsieur [C] [V] a été victime d'un accident du travail le 7 février 2020 et a saisi le tribunal le 22 octobre 2020, soit dans le délai de 2 ans prévu à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. Il y a donc lieu de déclarer son recours recevable.
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient donc au salarié qui souhaite voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction dans la survenance de son accident d'établir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident du travail (ou de la maladie professionnelle) du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Enfin, la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment où pendant la période de l'exposition au risque.
En l'espèce, bien que l'employeur ait émis des réserves dans la déclaration d'accident du travail et a contesté la longueur de l'arrêt de travail et le taux d'IPP, la matérialité de l'accident du travail n'est pas contestée.
Ainsi, le 7 février 2020 vers 23h30, alors que Monsieur [C] [V] se trouvait à l'intérieur du yacht en réparation dont il avait la surveillance de nuit, il est tombé d'une échelle sur une hauteur d'environ 2 mètres entraînant les lésions constatées dans le certificat médical initial et le certificat médical de première constatation, tous deux du 8 février 2020.
Sur la conscience du danger
Monsieur [C] [V] estime que son employeur avait conscience du danger car il l'avait alerté à plusieurs reprises des risques et qu'il ne pouvait ignorer la réglementation en vigueur en matière de sécurité.
L'employeur quant à lui soutient que Monsieur [C] [V] a pénétré à l'intérieur du yacht en réparation de sa propre initiative afin de récupérer des boissons mise à sa disposition par le client alors qu'il avait pour consigne de ne faire qu'une surveillance extérieure du yacht sans y pénétrer de sorte qu'il ne pouvait avoir conscience d'un danger provoqué par la faute du salarié lui-même.
Le code du travail comprend une partie 4 entièrement consacrée à la santé et à la sécurité au travail. Ainsi, il comporte notamment des dispositions relatives au travail isolé, au travail de nuit et au travail en hauteur que la société [7] ne pouvait ignorer.
En l'espèce, la société [7] ne pouvait ignorer la dangerosité du travail de Monsieur [C] [V] qui consistait à surveiller, seul et de nuit, dans des conditions d'éclairages faibles voire inexistantes, un yacht de 3 étages et de près de 70 mètres de long, et ce d'autant plus que Monsieur [C] [V] avait alerté son employeur à trois reprises par courriels du 20 décembre 2019, du 15 janvier 2020 et du 23 janvier 2020 (adressés à Madame [Y] [A] et Monsieur [P] [M]) du non-respect des règles de sécurité notamment concernant le risque de chute par l'utilisation d'échelles pour accéder au yacht.
La société [7] quant à elle ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles elle avait donné pour consigne à Monsieur [C] [V] de ne pas pénétrer à l'intérieur du yacht et qu'il s'y serait rendu de sa propre initiative pour y récupérer des boissons mises à sa disposition par le client.
En effet, l'échange de SMS versé aux débats ne comporte pas de dates et ne permet pas d'identifier l'interlocuteur de Monsieur [P] [M].
Concernant la consigne datée du 17 janvier 2020, rien ne permet de s'assurer que Monsieur [C] [V] en ait été destinataire puisqu'elle mentionne seulement les " agents " sans préciser le nom et prénoms desdits agents.
En outre, la date de cette consigne est remise en cause par plusieurs attestations. Ainsi dans son attestation Monsieur [N] [H] affirme que " le cahier des consignes a était déposer après l'accident de Mr [V] […] les consignes et le matériels ont était déposer le 11 février … ". L'absence de registre de consignes est également attestée par Monsieur [J] [W] en ces termes " jusqu'au 9 février inclus il n'y a jamais eu de registre de consigne …". Monsieur [S] [K], contrôleur sécurité au sein de la société [7], atteste que " toutes les consignes et le PTI ont été déposées à partir du 10/02/2020, date de la première prise en compte par les agents ".
Enfin, cette " consigne " mentionne le port d'équipements de protection individuel (gilet + casque) alors qu'il va être démontré qu'ils n'avaient pas été mis à la disposition du salarié lorsqu'il a été victime de l'accident du travail le 7 février 2020.
Le courriel de Monsieur [P] [M] du 14 février 2020 est postérieur à l'accident du travail et repose uniquement sur ses affirmations.
Sur l'absence de mesures suffisantes prises par l'employeur
Monsieur [C] [V] soutient que son employeur ne lui avait pas fourni les équipements de sécurité nécessaires, à savoir un système de protection du travailleur isolé (PTI) ou le dispositif d'alarme pour travailleur isolé (DATI) et un casque de sécurité, et qu'aucun plan de prévention ne lui avait été délivré, aucune consigne de sécurité spécifique ne lui avait été soumise et aucune formation à la sécurité ne lui avait été dispensé. Il reproche également à son employeur de n'avoir pris aucune mesure de protection des travailleurs en hauteur.
La société [7] quant à elle fait valoir qu'elle ne pouvait anticiper la prise d'initiative de Monsieur [C] [V], que c'est au salarié de rapporter la preuve de l'absence de mesures de prévention et de protection et qu'elle avait mis en œuvre plusieurs mesures de sécurité.
Les pièces versées aux débats démontrent que la société [7] n'avait pas pris les mesures nécessaires afin de prévenir le risque d'accident du travail de Monsieur [C] [V].
Il ressort des pièces versées aux débats par Monsieur [C] [V], qu'il ne disposait ni d'un PTI ni d'un DATI ni d'un casque de sécurité.
En effet, le carnet de liaison de Monsieur [C] [V] de la nuit du 7 février 2020, soit la nuit de l'accident, mentionne l'absence de PTI et de casque de protection.
Monsieur [N] [H] atteste que " le cahier des consignes a était déposer après l'accident de Mr [V] avec un casque et un PTI non fonctionnel à ce jour " et que " Le 30 mars j'ai constaté que n'avions pas de moyens de protection en cas de danger pas de (PTI) protection travailleur isolé, (EPI) équipement de protection individuel … ".
Monsieur [J] [W] qui était également affecté à la surveillance du yacht atteste que depuis sa prise de fonction sur le site [12] jusqu'au 9 février inclus " il n'y a jamais eu de registre de consigne ni de PTI ni de casque de protection ", ce que confirme ses deux carnets de liaison des nuits du 4 février et du 8 février 2020.
Monsieur [S] [F], contrôleur sécurité au sein de la société [7], atteste " avoir constaté l'absence de consigne spécifique, de plan de prévention, de casque de chantier et de PTI " et que " Toutes les consignes et le PTI ont été déposées à partir du 10/02/2020, date de la première prise en compte par les agents ". Dans un courriel du 8 février adressé notamment à Madame [Y] [A] et Monsieur [P] [M] ayant pour objet "rapport d'accident sur le site [12] " il a écrit que " Le responsable aéroportuaire et le responsable des pompiers me posent des questions me demandent s'il y avait un PTI, je leur réponds que non, que nous devions en mettre un en place prochainement. Au vu de tous les câbles qui trainent un peu partout des difficultés d'accès, ils ne comprennent pas qu'il n'y ai pas de plan de prévention".
Les pièces versées aux débats par la société [7] sont insuffisante à rapporter la preuve qu'elle a pris les mesures de prévention nécessaires.
En effet, comme cela a déjà été évoqué précédemment, rien n'indique que Monsieur [C] [V] ait été destinataire de la " consigne " datée du 17 janvier 2020 et dont la date est remise en cause par trois salariés y compris le contrôleur sécurité de la société [7].
Le " prevention plan " versé aux débats a été établi par l'entité " [12] " et non pas par la société [7]. En outre, il n'est pas rédigé en français mais en anglais. Il appartenait à minima à la société [7] de mettre à la disposition de ses salariés une version traduite en français de ce document, ce qui n'est pas démontré.
Les deux causeries versées aux débats sont des mesures de préventions très générales sur le risque de chutes et les mesures de protection du travailleur isolé mais ne saurait constituer une formation aux risques. En outre, la société [7] n'a pas respecté ces préconisations puisqu'il a été démontré que Monsieur [C] [V] ne disposait pas d'un PTI lorsqu'il a été victime de l'accident du travail.
Enfin, le D.U.E.R.P. versé aux débats par la société [7] n'est pas daté de sorte qu'il est impossible de savoir si ce document a été rédigé avant ou après que l'accident du travail de Monsieur [C] [V] se produise. En outre, alors que ce document mentionne un risque de chute de hauteur et de plein pied très important (le risque est évalué à 12) et comme mesure de prévention notamment la mise à disposition d'un PTI, force est de constater que Monsieur [C] [V] n'était pas équipé de ce dispositif de sécurité lorsqu'il a été victime de l'accident du travail. Il en résulte donc que même si la société [7] avait établi une D.U.E.R.P. avant l'accident du travail de Monsieur [C] [V], elle n'aurait pas respecté les mesures de préventions de ce document.
Il s'ensuit que la faute inexcusable de la société [7] est pleinement caractérisée.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de l'indemnité en capital versée par la CPCAM des [Localité 6]
Seule la faute inexcusable de la victime - entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente ou du capital.
La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal du capital servi en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur la demande d'expertise
Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résultait que la victime ne pouvait pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3) ;les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.
Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et non le poste de préjudice personnel.
Par conséquent, le taux d'IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Ainsi, Monsieur [C] [V] est bien-fondé à solliciter, en complément de l'indemnité en capital consécutive à l'accident du travail du 7 février 2020 et de sa majoration, qu'il perçoit sur le fondement de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice permet d'indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict c'est-à-dire la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.
Il convient donc de compléter la mission d'expertise aux fins de faire évaluer par l'expert le déficit fonctionnel permanent en tenant compte de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.
Il convient de rappeler, s'agissant du préjudice d'agrément, que l'expert pourra caractériser l'impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de l'accident, et il appartiendra le cas échéant à Monsieur [C] [V] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
Par ailleurs, la preuve d'un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas quant à elle d'investigation médicale.
L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
En aucun cas, l'expertise ne portera sur la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [C] [V] résultant de l'accident du travail du 7 février 2020, qui a été fixée par la CPCAM des [Localité 6] à la date du 19 août 2021, et qui peut être contestée par la victime dans le cadre d'un recours indépendant de la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur.
La CPCAM des [Localité 6] fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision
Monsieur [C] [V] formule une demande provisionnelle à hauteur de 10.000 € et verse aux débats le certificat médical initial, une attestation d'intervention des marins-pompiers de [Localité 3] en date du 8 février 2020 et un certificat médical de premières constatation établi par le service des urgences de l'hôpital de [10] le 8 février 2020 qui mentionne l'ensemble des lésions qu'il a subi, ainsi qu'un certificat médical du Docteur [I] [X], psychiatre, du 8 juillet 2020 qui atteste " des effets neuropsychiques " de l'accident du travail sur le salarié.
Son état de santé n'a été déclaré consolidé que le 19 août 2021, soit plus de 18 mois après l'accident du travail du 7 février 2020.
Ces éléments justifient d'allouer à Monsieur [C] [V] une provision d'un montant de 4.000 € dont la CPCAM des [Localité 6] assurera l'avance en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l'action récursoire de la CPCAM des [Localité 6]
En application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, la CPCAM des [Localité 6], dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès de la société [9], venant aux droits de la société [7], les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'exception de la majoration à son maximum de l'indemnité en capital qui n'est pas opposable à la société [7] dans la mesure où la CMRA de la caisse a ramené le taux d'IPP qui lui est opposable à 0 %.
Sur les demandes accessoires
Le tribunal déclare le présent jugement commun et exécutoire à la CPCAM des [Localité 6] et à la société [9], venant aux droits de la société [7].
L'équité commande de condamner la société [9], venant aux droits de la société [7], à verser à Monsieur [C] [V] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [7] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Compte-tenu des circonstances de l'espèce et de l'ancienneté de l'accident, le tribunal ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
La société [9], venant aux droits de la société [7], qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [C] [V] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
DIT que l'accident du travail dont Monsieur [C] [V] a été victime le 7 février 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la S.A.S. [7], aux droits de laquelle vient la société [9] ;
ORDONNE à la CPCAM des [Localité 6] de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L. 452 2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration du capital servi en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [C] [V] :
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPCAM des [Localité 6] et commet pour y procéder le Docteur [E] [R] (Centre Phocéa - [Adresse 2] - Tèl : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 13]), expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Monsieur [C] [V] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation) et du préjudice esthétique permanent (après consolidation), le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :dans l'affirmative chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident ou la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale " normale " en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Rappelle que la consolidation de l'état de santé de Monsieur [C] [V] résultant de l'accident du travail du 7 février 2020 a été fixée par la CPCAM des [Localité 6] à la date du 19 août 2021 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;
Rappelle que la CPCAM des [Localité 6] devra faire l'avance des frais d'expertise ;
Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;
Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
Dit que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
FIXE à la somme de 4.000 € la provision qui sera versée à Monsieur [C] [V] par la CPCAM des [Localité 6] ;
DIT que la CPCAM des [Localité 6] versera directement à Monsieur [C] [V] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;
DIT que la CPCAM des [Localité 6] pourra recouvrer la provision et le montant des indemnisations à venir et accordées à Monsieur [C] [V] auprès de la société [9], venant aux droits de la S.A.S. [7] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;
DIT que la CPCAM des [Localité 6] ne pourra pas recouvrer auprès de la société [9], venant aux droits de la S.A.S. [7], la majoration de l'indemnité en capital à verser à Monsieur [C] [V] au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
CONDAMNE la société [9], venant aux droits de la S.A.S. [7], à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S. [7], aux droits de laquelle vient la société [9], de l'ensemble de ses autres demandes ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
DÉCLARE le présent jugement commun et exécutoire à CPCAM des [Localité 6] et à la société [9], venant aux droits de la S.A.S. [7] ;
CONDAMNE la société [9], venant aux droits de la S.A.S. [7] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT