Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Juliette BARRE
SARL AMPELITE AVOCATS
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
ASSOCIATION [9]
[C] [N]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2023
Minute n°481/2023
N° RG 22/00320 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQRO
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 23 Décembre 2021
ENTRE
APPELANTE :
ASSOCIATION [9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
Madame [C] [N]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Fabrice BELGHOUL de la SARL AMPELITE AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/01981 du 29/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)
CPAM DU LOIRET
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Mme [X] [B], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 26 SEPTEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 28 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [C] [N], née en 1971, agent à domicile au sein de l'association [9], depuis juin 2010, a été victime d'un accident du travail le 22 février 2018, dans les circonstances suivantes : 'Transfert de l'usager du lit au fauteuil ' L'usager s'est laissé tomber, la salariée l'a retenue par deux fois'.
Le certificat médical initial du 24 février 2018 fait état de 'cervicalgies + contracture musculaire douloureuse'.
La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a pris en charge l'accident survenu à Mme [C] [N] le 22 février 2018 au titre de la législation professionnelle.
Son état de santé a été déclaré guéri le 15 septembre 2018, sans séquelles indemnisables.
A l'occasion de sa visite médicale de reprise du 11 mars 2019, Mme [C] [N] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude avec dispense de l'obligation de reclassement dans l'entreprise et dans le groupe, tout maintien du salarié dans un emploi étant gravement préjudiciable à sa santé.
Mme [C] [N] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 9 avril 2019.
Le 15 octobre 2019, Mme [C] [N] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de non conciliation a été établi le 6 juillet 2020.
Par requête du 29 juillet 2020, Mme [C] [N] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'association [9] dans la survenance de l'accident du travail du 22 février 2018.
Par jugement du 23 décembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré que l'association [9] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail survenu à Mme [C] [N] le 22 février 2018,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret avancera les sommes allouées à Mme [C] [N] et pourra se retourner contre l'employer pour'le remboursement des sommes qu'elle aura avancées,
- débouté l'association [9] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné l'association [9] à payer à Mme [C] [N] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- avant-dire droit, sur le préjudice corporel personnel de Mme [C] [N], ordonné une expertise, et désigné pour y procéder le Docteur [T] [L] domicilié [Adresse 3] [Localité 5] - Port.': [XXXXXXXX01] - Mèl.': [Courriel 10],
Lequel aura pour mission, après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s'être fait remettre tous documents médicaux et s'être entouré de tous renseignements utiles,'de donner son avis sur l'existence et l'étendue des dommages suivants':
1. Souffrances physiques et morales endurées':
- décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,
2. Préjudice esthétique':
- décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,
3. Préjudice d'agrément':
- indiquer s'il a existé un préjudice d'agrément caractérisé par la perte ou la diminution d'activités spécifiques de sport ou de loisir et en déterminer l'étendue,
4. Déficit fonctionnel temporaire':
- évaluer ce préjudice en indiquant s'il a été total ou partiel,
5. Indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine a été ou non nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et décrire alors précisément les besoins en tierce personne, la nature de l'aide à prodiguer et la durée quotidienne,
- donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant, à la victime, d'adapter son logement ou son véhicule à son handicap,
6. Préjudice sexuel':
- évaluer ce préjudice en indiquant s'il a été total ou partiel,
- rappelé que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l'article 278 du Code de procédure civile,
- dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions établir un rapport contenant ses réponses aux dires et observations des parties qu'il adressera au greffe social du tribunal et aux parties dans les 5 mois de sa saisine,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret fera l'avance des frais d'expertise tarifés à 800 euros,
- dit qu'en cas d'empêchement de l'expert il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
- réservé les autres demandes,
- ordonné un sursis à statuer,
- dit que l'affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt du rapport de l'expert.
Suivant déclaration du 4 février 2022, enregistrée par le greffe le 7 février 2022 l'association [9] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par conclusions transmises le 8 mars 2023 par voie électronique, soutenues à l'audience du 26 septembre suivant, l'association [9] demande à la Cour de :
- la recevoir en ses conclusions et l'y dire bien fondée,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a':
* jugé que l'association [9] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail survenu à Mme [N] le 22 février 2018,
* dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret avancera les sommes allouées à Mme [N] et pourra se retourner contre l'employeur pour le remboursement des sommes qu'elle aura avancées,
* condamné l'association [9] à payer à Mme [N] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
* ordonné avant dire droit une expertise médicale,
- dire et juger que Mme [N] ne démontre pas la faute inexcusable alléguée,
- la débouter, par conséquent, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et en tout état de cause de sa demande tendant à la majoration de la rente,
- condamner Mme [N] au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700.
Par conclusions transmises le 23 mars 2023 par voie électronique, soutenues à l'audience du 26 septembre suivant, Mme [C] [N] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu le 23 décembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans,
- condamner en cause d'appel l'association [9] à verser à Maître Fabrice Belghoul la somme de 3 600 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l'association locale [9] aux entiers dépens.
A l'audience du 26 septembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret indique s'en rapporter à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et solliciter le remboursement des sommes qui seront allouées à la victime.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives.
SUR CE :
- A titre liminaire, sur les demandes de 'dire et juger'
La Cour rappelle que l'article 954 du Code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la Cour ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre, au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les 'dire et juger' ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La Cour ne répondra de ce fait à de tels 'dire et juger' qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.
- Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
Moyens des parties
L'association [9] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu à son encontre l'existence d'une faute inexcusable. À l'appui, elle fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'existence d'une faute alors qu'aucune pièce ou aucun témoignage ne permet d'objectiver les circonstances de l'accident. Elle ajoute que la prise des repas, l'habillage ou la toilette relèvent bien des attributions des agents à domicile et que Mme [N], qui exerçait ces fonctions, avait bénéficié de plusieurs formations relatives aux transferts de personnes en situation de handicap. L'association [9] précise également qu'il ne saurait lui être reproché l'absence de lève-malade alors qu'il résulte expressément du contrat de prestation conclu entre l'association et ses clients qu'il appartient aux personnes prises en charge de faire l'acquisition des équipements rendus nécessaires en raison de leur handicap, qu'en tout état de cause, Mme [N] n'a jamais formulé une telle demande avant l'accident et qu'elle pouvait en cas de besoin solliciter l'épouse de M. [E], présente lors de ses interventions, pour l'aider. Elle soutient en outre que la conscience du danger par l'employeur n'est pas établie en l'espèce.
Mme [C] [N] conclut à la confirmation du jugement. Elle expose que la faute inexcusable de l'association [9] est caractérisée en l'espèce, que l'employeur n'a jamais contesté les circonstances de l'accident déclaré ou la réalité de celui-ci'; que contrairement aux allégations de son employeur, en sa qualité d'aide à domicile, elle n'aurait pas dû intervenir pour aider une personne à se lever de manière habituelle ainsi que le confirme la fiche de poste produite par l'appelante. Elle ajoute que les difficultés rencontrées au domicile de M. [E] ont été signalées à l'employeur avant l'accident et notamment au cours d'une réunion de coordination en date du 20 février 2018, précisant qu'un lève-malade a été installé chez M. [E] postérieurement à son accident. Au surplus, elle relève que l'absence ou l'insuffisance du document unique d'évaluation des risques professionnels de l'association [9], jamais communiqué, rend la faute de l'employeur inexcusable.
Appréciation de la Cour
En application de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident, ou la maladie professionnelle, est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de Cassation (Civ. 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021). Il appartient au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur.
La faute inexcusable ne peut être retenue que si l'accident ou la maladie revêt un caractère professionnel.
Selon l'article L. 411 -1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il résulte de ces dispositions que l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Il n'est pas contesté en l'espèce que l'accident survenu le 22 février 2018 au domicile de M. [E] et dont a été victime Mme [C] [N] est un accident du travail.
Comme l'ont justement relevé les premiers juges, la conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto, renvoyant à une exigence de prévision raisonnable des risques par ce dernier, et imposant la prise de mesures nécessaires à la protection du salarié. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes - en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage.
Dans sa déclaration d'accident du travail, l'employeur a indiqué : 'Transfert de l'usager du lit au fauteuil ' L'usager s'est laissé tomber, la salariée l'a retenue par deux fois'.
Contrairement aux prétentions de l'employeur au soutien de son appel, il ne résulte aucunement de la déclaration de l'accident du travail qu'il a lui-même établie, que les circonstances de l'accident déclaré ne seraient pas objectivement établies compte tenu de l'absence de témoin, aucune réserve n'ayant été formulée par l'employeur en ce sens lors de sa déclaration d'accident du travail.
Il résulte d'autre part du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) établi par l'association [9] elle-même, que les risques de chute de la personne aidée, de chute du salarié ou de troubles musculosquelettiques, en cas de manutention des personnes dépendantes, étaient identifiés s'agissant des aides à domicile, avec comme mesures de prévention, la formation du personnel aux gestes et postures et à l'utilisation de la salle de formation équipée (lit médicalisé, fauteuil, lève-malade).
Il est également établi en l'espèce que M. [E] était, à la date de l'accident, et depuis plusieurs années, classé en GIR 4, ce qui signifie qu'une aide était nécessaire pour réaliser son transfert du lit au fauteuil, or compte tenu des prestations prévues au contrat, à savoir l'aide à l'habillage et au déshabillage, ainsi que l'aide à la toilette, il ne saurait être contesté par l'employeur que ce transfert était un préalable indispensable à la réalisation desdites prestations.
Il est donc établi que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel était exposé Mme [C] [N] à qui il était demandé, ainsi que le reconnaît l'appelante dans ses conclusions, de procéder à l'habillage ou à la toilette des adhérents, malgré ses fonctions d'agent à domicile.
L'article L.4121-1 du Code du travail dispose :
'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'.
Si l'association [9] justifie avoir identifié les risques liés à la manipulation des personnes dépendantes et préciser dans son DUERP la nécessité de former ses salariés aux gestes et postures et à l'utilisation du lit médicalisé, du fauteuil ou encore du lève-malade, elle ne justifie avoir délivré à Mme [N] qu'une seule formation en novembre 2015, intitulée 'Stimulation, mobilisation des personnes handicapées', au cours de laquelle ont été abordées': 'l'identification des sources de danger et d'insécurité, la maitrise des règles et principes de la prévention dorso-lombalgiques, l'évaluation des capacités résiduelles de la personne et la mobilisation des personnes handicapées en toute sécurité'.
Il ne ressort pas des pièces produites par l'appelante que les autres formations dispensées à Mme [N] lui ont permis de se prémunir des risques liés à la manipulation des personnes dépendantes, dès lors qu'aucun détail des objectifs attendus n'est mentionné s'agissant des formations 'Les savoirs professionnels de base de l'aide à domicile' et 'La personne handicapée', et que la formation 'Prise en charge de la personne handicapée à domicile' ne visait qu'à identifier les différents types de handicap, analyser les besoins et les attentes de la personne aidée, adapter sa communication et son comportement pour mieux répondre aux demandes, et s'inscrire dans une démarche professionnelle.
L'employeur ne produit en outre aucun élément permettant à la Cour de s'assurer de la formation de Mme [N] à l'utilisation de la salle de formation équipée (lit médicalisé, fauteuil, lève-malade).
En tout état de cause, quand bien même Mme [N] aurait été formée à l'utilisation d'un lève-malade afin de manutentionner les personnes dépendantes sans danger pour leur santé et la sienne, il n'en demeure pas moins qu'il est établi en l'espèce que ce dispositif était absent au domicile de M. [E], dont l'état de santé nécessitait pourtant une aide pour réaliser son transfert du lit au fauteuil, ce transfert étant un préalable indispensable à la réalisation des prestations prévues au contrat, à savoir l'aide à l'habillage et au déshabillage, ainsi que l'aide à la toilette.
Au surplus, Mme [N] produit les attestations de trois de ses collègues dont il résulte que la question du manque de matériel au domicile de M. [E] a été évoquée lors de la réunion de coordination du mois de février 2018. Madame [V] [D], aide à domicile, atteste également avoir alerté la cadre de secteur, Mme [R], avant l'accident de Mme [N] des difficultés rencontrées au domicile de M. [E] compte tenu du manque de matériel médical.
La Cour relève que le compte rendu de réunion produit par l'appelante, ne permet en aucun cas de contredire les attestations produites dès lors qu'il ne permet pas d'établir les salariés présents, qu'une partie importante de ce compte-rendu est tronquée et qu'il n'est en tout état de cause pas justifié de son caractère contradictoire, en l'absence de justification de sa communication aux salariés.
Il est donc parfaitement établi par Mme [N] que son employeur était informé des difficultés rencontrées par les intervenantes au domicile de M. [E].
En application des dispositions de l'article L. 4121-1 du Code du travail, il ne peut en outre être opposé à Mme [N] dans le cadre de la présente instance qu'il appartenait à M. [E], en sa qualité de client de l'association [9], d'équiper son logement des équipements rendus nécessaires en raison de son handicap, l'employeur étant seul tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Et s'il appartenait à M. [E] de s'équiper, il incombait à l'ADMR de l'inviter à le faire et de tirer toutes conséquences utiles à la protection de sa salariée d'une éventuelle abstention de ce dernier.
La Cour relève également que les premiers juges ont à juste titre retenu qu'il résulte de la fiche de poste 'Agent à domicile' produite par l'appelante, qu'il n'appartenait pas à Mme [N], embauchée comme agent à domicile, conformément à son contrat de travail, de réaliser la manutention de personnes dépendantes, leur habillage, déshabillage ou toilette. En effet, les activités relevant de la compétence des agents à domicile sont limitées à 'la réalisation de travaux courants d'entretien de la maison, l'assistance de la personne dans des démarches administratives simples, dans certains cas, l'accompagnement et l'aide aux activités ordinaires de la vie quotidienne (aide à la réalisation des courses, aide aux repas, travaux ménagers), et aux activités de la vie sociale et relationnelle (stimuler les relations sociales, accompagner dans les activités de loisir')''.
Dans ces conditions, en l'absence de plus amples éléments susceptibles de contredire ceux avancés par la salariée, alors que le DUERP prévoit les risques liés à la manutention de personnes dépendantes, il apparaît que l'employeur avait conscience du danger auquel était soumis Mme [N] en raison des tâches qui lui étaient confiées mais n'a pris les mesures propres à l'en préserver, de sorte que l'existence d'une faute inexcusable est établie. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
- Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur
Conformément à l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, la victime peut demander à l'employeur la réparation des dommages subis en conséquence de la maladie professionnelle qui ne sont pas couverts par la législation professionnelle.
Dans une décision du 18 juin 2010 (n° 2010-8 QPC), le Conseil Constitutionnel a précisé que la victime peut, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l'employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois faire obstacle à ce que cette même personne, devant les mêmes juridictions, puisse demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il convient de confirmer la décision déférée qui a fait droit à la demande d'expertise présentée par Mme [C] [N] afin de permettre l'évaluation des préjudices indemnisables résultant de son accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur.
Les frais d'expertise seront avancés par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a réservé les dépens de première instance.
En revanche, celle-ci succombant en son appel, il convient de condamner l'association [9], à payer à Mme [C] [N] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel et ce en complément des dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 décembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Y ajoutant,
Renvoie les parties devant le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans pour qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices de Mme [C] [N] ;
Condamne l'association [9] à payer à Mme [C] [N] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l'association [9] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,