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Cour de cassation, 06 mars 2002. 00-60.403

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-60.403

Date de décision :

6 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le Syndicat Force Ouvrière de la société L..., dont le siège est ..., 2 / M. Jean-Jacques F..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 2000 par le tribunal d'instance de Dax (élections professionnelles), au profit : 1 / de la société L..., dont le siège est ..., 2 / du syndicat CGT de la société L..., dont le siège est ..., 3 / de Mme Nathalie Z..., demeurant Au Bastot, 40230 Saint-Geours-de-Maremne, 4 / de M. Sylvain N..., demeurant ..., 5 / de Mme Danielle C..., demeurant 16, impasse M... Cabirou, 40230 Saint-Jean-de-Marsacq, 6 / de Mme Annie O..., demeurant Maison Au Touzia, 40230 Josse, 7 / de Mme Anne R..., demeurant A Noste, 40180 Saubusse, 8 / de Mme Martine A..., demeurant lotissement Bonne Houm, 40180 Rivière-Saas-et-Gourby, 9 / de M. Serge Y..., demeurant ..., 40100 Dax, 10 / de M. John L..., demeurant ..., appartement 2, 40480 Vieux-Boucau-les-Bains, 11 / de M. Ricardo R..., demeurant ..., 12 / de Mme Catherine E..., demeurant ..., 13 / de Mme Sylvie G..., demeurant ..., 14 / de Mme Patricia K..., demeurant ..., 15 / de Mme Véronique X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; En présence : 1 / de M. Claude I..., demeurant ..., 2 / de Mme Myriam H..., demeurant ..., 3 / de M. Stéphane D..., demeurant 16, Fontaine de Laborde, 40700 Doazit, 4 / de Mme Marie-France Q..., demeurant Au Bourg, 40300 Orist, 5 / de M. Francis J..., demeurant Maison La Salle, route de Dax, 40180 Rivière-Saas-et-Gourby, 6 / de M. José T..., demeurant ..., 7 / de Mme Lydie B..., demeurant ..., 8 / de M. Amilcar S..., demeurant 16, HLM Le Noble, 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse, 9 / de M. David P..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 411-10 du Code du travail ; Attendu que, pour constater l'irrecevabilité de la contestation du syndicat FO L..., le tribunal d'instance énonce que si, en l'espèce, M. F... justifie d'un mandat de représenter la section syndicale FO de la société L... en justice, mandat délivré dans les délais prescrits par la loi, il ne justifie pas de la qualité de cette même section syndicale FO pour agir en justice et contester les élections organisées au sein de l'entreprise ; Attendu, cependant, que si une section syndicale ne peut, faute de personnalité juridique, ester en justice notamment aux fins d'obtenir l'annulation des élections ayant eu lieu dans l'entreprise, le tribunal d'instance a, en l'espèce, méconnu les termes du procès-verbal du 21 octobre 2000 produit devant lui et selon lequel l'assemblée générale extraordinaire du syndicat FO de la société L... donnait mandat à M. F..., son secrétaire général, d'agir en contestation des élections ayant eu lieu le 19 octobre 2000 au sein de ladite société ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 novembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dax ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Mont-de-Marsan ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.

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