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Cour d'appel, 13 septembre 2008. 06/00910

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/00910

Date de décision :

13 septembre 2008

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre B ARRÊT DU 13 Septembre 2007 (no, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 00910 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mai 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS (4ème Section) RG no 24. 744 / 01 APPELANTE Madame Smina X... veuve Y... .... ... 99352 ALGÉRIE non comparante INTIMÉE CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV) 110-112, avenue de Flandre 75951 PARIS CEDEX 19 non comparante Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales-Région d'Ile-de-France (DRASSIF) 58-62, rue de Mouzaia 75935 PARIS CEDEX 19 Régulièrement avisé-non représenté. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bertrand FAURE, Président Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller Madame Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller, Greffier : Mademoiselle Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. - signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour statue sur l'appel relevé par Madame Smina X... veuve Y... contre le jugement rendu le 12 mai 2006 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui l'a déboutée de son re'cours formé contre la décision de la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (C. N. A. V.) en date du 19 juin 2001 ayant rejeté sa demande tendant un rachat de cotisations au titre d'un période allant du 6 août 1951 au24 février 1952 pendant laquelle elle déclare que son époux, âgé à l'époque de plus de quarante ans, avait exercé une activité salariée en Algérie ; Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée du 23 octobre 2006 qu'elle n'a pas réclamée, Mme X... ne s'est ni présentée ni fait représenter à l'audience de sorte que la Cour constate qu'elle n'est saisie d'aucun moyen et qu'il y a lieu de rejeter le recours, aucun moyen d'ordre public n'étant susceptible d'être relevé d'office, l'organisme social sollicitant la confirmation du jugement entrepris ; Que ce rejet entraîne, par voie de conséquence, la confirmation du jugement déféré ; Par ces motifs, Rejette l'appel relevé par Mme X..., Confirme le jugement déféré, Dispense Mme X... du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10, alinéa 2, du Code de la Sécurité Sociale. Le Greffier, Le Président,

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