Berlioz.ai

Cour d'appel, 17 mai 2018. 17/01183

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/01183

Date de décision :

17 mai 2018

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 17 MAI 2018 N° RG 17/01183 AFFAIRE : [A] [P] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Janvier 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE N° RG : 15.01805 Copies exécutoires délivrées à : [A] [P] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE Copies certifiées conformes délivrées à : M. [Z] [E] le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [A] [P] [Adresse 1] [Localité 1] comparante en personne, assistée de M. [Z] [E] (Délégué syndical ouvrier) APPELANTE **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Mme [N] [T] (Inspecteur contentieux) en vertu d'un pouvoir général INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Olivier FOURMY, Président, Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller, Madame Sylvie CACHET, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS, Mme [A] [P] a été embauchée par le groupe EDF en 1983 en qualité de consultante en technologie et innovation. Le 24 mai 2015, elle a déclaré avoir été victime d'un accident du travail survenu le 24 novembre 2014 à 10 heures alors qu'elle se trouvait sur son lieu de travail. Elle déclarait alors « je devais déposer auprès du juge d'instruction suite à une affaire provoquée par mon employeur qui s'est introduit dans le répertoire personnel de ma messagerie. Je me suis penchée pour prendre un document pour poser congé et j'ai ressenti une très forte douleur à la nuque (restée coincée depuis). Puis j'ai eu des nausées et de violentes contractions d'estomac ». S'agissant des lésions, elle précisait : « psychologiques, psychosomatiques, ostéo-articulaires / nuque, appareil digestif  ». Le certificat médical initial établi par le Dr [R] le 24 novembre 2014 relevait une « anxio- dépression réactivée, réactionnelle avec somatisation (ostéo-articulaire, digestive, dyspepsie) ». Par décision du 17 août 2015, rendue après enquête, la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après 'la Caisse' ou 'CPAM') a refusé de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. Mme [P] a alors formé un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable de l'organisme. Par requête du 30 septembre 2015, Mme [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission, qui deviendra explicite le 10 février 2016. Par jugement du 9 janvier 2017, le tribunal a : - dit que Mme [A] [P] ne peut se prévaloir d'aucune décision de reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident qu'elle a déclaré le 24 mai 2015 et dont elle dit avoir été victime le 24 novembre 2014 ; - confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de-Seine de refus de prise en charge de l'accident survenu le 24 novembre 2014 au titre de la législation sur les risques professionnels ; - débouté Madame [A] [P] de ses demandes. Mme [P] a interjeté appel de cette décision le 28 février 2017 et les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mars 2018. Reprenant oralement les conclusions déposées à l'audience, M. [E], muni d'un pouvoir de représentation, demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et de dire : - que la présomption d'imputabilité est reconnue puisque ni la CPAM ni l'employeur ne peuvent fournir la preuve contraire, à savoir que l'activité professionnelle n'a joué aucun rôle dans l'apparition des lésions ; - que l'accident du travail du 24 novembre 2014 doit être reconnu en tant que tel au titre de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; - que la décision de rejet ne lui est pas opposable pour non respect du principe contradictoire en regard de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. En conséquence, elle demande à la cour de considérer qu'en raison de l'inopposabilité de la décision de rejet à son égard, cela vaut décision implicite de prise en charge. Elle sollicite enfin la condamnation de la Caisse à lui verser la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Pour sa part, la Caisse primaire d'assurance maladie, représentée par Mme [T], inspecteur de contentieux, munie d'un pouvoir, reprenant ses conclusions écrites, demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner Mme [P] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le non respect du principe du contradictoire Mme [P] soutient que la Caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire dès lors qu'elle ne lui a pas permis, malgré les diligences entreprises à cette fin, de consulter le dossier qu'elle a constitué dans le cadre de son instruction. Elle en déduit que la décision de refus de prise, en charge que lui a notifiée la Caisse ne lui est pas opposable et qu'elle peut donc se prévaloir d'une décision de reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident qu'elle a déclaré. La Caisse conteste non seulement les allégations de l'appelante mais également les conséquences qu'elle tire de la prétendue violation du contradictoire. Elle soutient que la Caisse a bien pris attache avec son assurée afin de convenir d'un rendez-vous pour lui permettre d'accéder au dossier qu'elle a constitué, sans qu'elle ne donne suite. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la sanction d'un éventuel non respect du principe du contradictoire et de son obligation d'information ne saurait consister en une inopposabilité de la décision à l'égard de la victime. Selon l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 2 février 2006 en vigueur au moment des faits : Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief (...). La Caisse doit donc informer la victime et l'employeur de la fin de l'instruction, des éléments susceptibles de leur faire grief et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision dans des conditions de délai qui leur permettent d'exercer effectivement ce droit. En l'espèce, il est constant que la Caisse a informé Mme [P] de la possibilité de venir consulter son dossier avant qu'une décision soit prise sur son accident du travail par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2015, reçue le 29 juillet suivant. Les pièces produites aux débats, notamment le relevé des appels téléphoniques produit par Mme [P], permet à la cour de constater que si elle justifie avoir téléphoné à la Caisse entre le 30 juillet et le 6 août 2015, elle ne justifie ni que ces appels ont été laissés sans suite, ni surtout, qu'elle n'aurait pas été mise en capacité de venir consulter le dossier constitué par la Caisse dans le cadre l'instruction de son accident du travail au delà de cette date, étant précisé que la décision de l'organisme est intervenue à la date prévue, c'est-à-dire le 17 août 2015. La cour considère donc que Mme [P] a disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance des pièces de son dossier et sa demande d'inopposabilité doit être rejetée. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur la reconnaissance implicite de prise en charge faute de décision de la commission de recours amiable Mme [P] soutient que le défaut pour la commission de recours amiable d'avoir statué sur son recours dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, entraînerait l'inopposabilité à son égard de la décision de refus de prise en charge de son accident au titre des risques professionnels et reconnaissance implicite d'accident de travail. Aux termes de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale issu du décret n°2011-41 du 10 janvier 2011 Lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L. 142-2. Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement Il résulte de ce texte que la seule conséquence à tirer de l'absence de réponse de la commission dans le délai d'un mois est la possibilité pour l'assuré de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale, ce que Mme [P] a d'ailleurs fait. Il n'est nullement fait obligation à la Commission de répondre explicitement aux contestations qui lui sont soumises et aucun texte ne sanctionne son absence de décision par la reconnaissance implicite du caractère professionnel d'un accident supposé intervenu au temps et au lieu de travail. Il convient donc de rejeter la demande de Mme [P] de ce chef. Sur le refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail sauf à démontrer qu'il résulte d'une cause totalement étrangère au travail. Cette présomption d'imputabilité au travail concerne les lésions apparues à la suite d'un accident du travail et s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime. Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que l'assurée démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail. De même, la présomption d'imputabilité des lésions n'existe que dans la mesure où elles se sont manifestées immédiatement après l'accident ou dans un temps voisin ou encore s'il y a persistance des symptômes depuis le fait accidentel. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats, et non contestées des parties, que Mme [P] n'a procédé à la déclaration d'un accident de travail que très tardivement, en l'occurrence le 24 mai 2015 pour un événement qui serait survenu le 24 novembre précédent. Elle n'adressait, en outre, le certificat médical initial à la Caisse que le 3 juin 2015. Il n'est pas contestable, par ailleurs, qu'aucun témoin n'était présent au moment des faits, la cour relevant que M B, supérieur hiérarchique, cité comme tel par Mme [P], n'a nullement été témoin des faits mais a uniquement été informé d'une demande de congés. Exceptées les propres déclarations de l'assurée, la matérialité d'un fait accidentel ne peut donc être confirmée par personne. En outre, la lecture de ce qui est présenté comme un certificat médical initial enseigne qu'il s'agit d'un duplicata délivré postérieurement à l'accident du travail revendiqué par Mme [P] et qui correspond, en réalité, à une prescription de repos délivrée par son médecin traitant dans le cadre de l'assurance maladie pour une affection qu'elle avait déclarée en juin 2010. Il ne fait référence à aucun fait soudain accidentel. Les éléments recueillis par la Caisse lors de l'enquête administrative permettent d'apprendre que ce que Mme [P] qualifie de fait accidentel survenu le 24 novembre 2014 est la manifestation de douleurs à la nuque et à l'estomac et non d'un fait précis. Si la souffrance est bien apparue au temps et au lieu de travail, il apparaît cependant qu'elle est la conséquence d'une lente et progressive dégradation de son état psychique, ce qu'atteste d'une part le certificat médical initial en indiquant une « anxio-dépression réactivée, réactionnelle avec somatisation » (souligné par la cour) et d'autre part les propres déclarations de l'appelante. En effet, Mme [P] indiquait à l'enquêteur « qu'elle vivait très mal dans son environnement de travail depuis deux ans » ; « qu'à partir de 2008, [elle] s'était sentie harcelée par EDF et piégée par tous les outils numériques ; « qu'[elle] se sentait espionnée  et « qu'[elle] vivait très mal son quotidien ce qui, cumulé avec une très mauvaise carrière professionnelle, tout cela faisait qu'[elle] était dans un état dépressif permanent dont [elle] estimait EDF responsable ». S'agissant du jour des faits, elle précisait « qu'elle ne se sentait pas bien à la suite de la réception d'un courrier concernant une convocation devant le juge d'instruction pour la date du 26 novembre 2014, pour une affaire personnelle » et qu'elle se trouvait dans « un état de stress et d'anxiété dès le matin même » (souligné par la cour). Aucun élément n'est donc versé aux débats par Mme [P] permettant de considérer qu'il est survenu, le 24 novembre 2014, un fait précis et soudain ayant occasionné la cervicalgie ainsi que les troubles intestinaux évoqués, d'autant plus qu'ils n'ont pas été médicalement constatés par le médecin traitant de l'assurée. Le certificat médical initial permet en outre d'écarter le faux mouvement mais de retenir des symptômes d'un état dépressif évoluant depuis plusieurs semaines. Il n'est donc pas démontré que Mme [P] a été victime d'un accident au sens des dispositions précitées le 24 novembre 2014, les faits qu'elle décrit étant davantage le résultat d'un lent processus de dégradation de son état psychique en lien avec un contexte professionnel difficile, qui n'a, à l'évidence, pas débuté à cette date et qui suggère davantage l'existence d'une affection au long cours. De même, les lésions évoquées n'apparaissent pas comme la conséquence soudaine et concomitante d'un fait précis qui serait survenu le 24 novembre 2014 ou immédiatement antérieurement. C'est donc à juste titre que la Caisse a refusé de prendre en charge l'événement qui serait survenu le 24 novembre 2014 au titre de la législation sur les risques professionnels et que le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté Mme [P] de ses demandes. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Mme [P], qui succombe à l'instance, doit être condamnée à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et doit être déboutée de la demande qu'elle a formée sur le même fondement. La cour rappelle qu'aux termes de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, la présente procédure est exempte de dépens. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 janvier 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine ; Y ajoutant, Condamne Mme [A] [P] à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; La déboute de sa demande du même chef ; Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ; Rappelle que la procédure est exempte de dépens ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2018-05-17 | Jurisprudence Berlioz