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Cour de cassation, 21 juin 1988. 87-83.700

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-83.700

Date de décision :

21 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me CELICE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean-Marie, contre un arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 27 mai 1987, qui l'a condamné, pour homicide involontaire, à une amende de 8 000 francs, et pour contravention à la réglementation sur les appareils à pression de gaz, à une amende de 500 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, L. 263-2 du Code du travail et 5 du décret du 18 janvier 1943, et 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit d'homicide involontaire et d'infraction aux dispositions de l'article 5 du décret du 18 janvier 1943, concernant la mise en service des appareils à pression de gaz ; " aux motifs que Z..., chargé de l'exploitation de l'unité, était investi à ce titre des responsabilités du chef d'entreprise en matière d'hygiène et de sécurité ; que le filtre à huile en cause, en raison d'un usage inadéquat, était devenu un appareil à pression de gaz, dont l'article 5 du décret du 18 janvier 1943 interdit l'exposition à une pression supérieure à quatre bars, sauf épreuve préalable, non effectuée en l'occurrence ; que Z... s'était rendu coupable de négligence, et avait omis d'observer les dispositions du texte précité ; que cette faute en relation directe avec le décès de M. X... justifiait sa condamnation tant du chef du délit d'homicide involontaire, que de la contravention ; " alors, d'une part, qu'il résultait des éléments de la cause, et plus particulièrement du rapport d'expertise du service des Mines, que le filtre à huile impliqué dans l'accident de M. X... n'était pas, dans des conditions normales d'utilisation, un appareil à pression de gaz ; de telle sorte qu'en condamnant le demandeur pour non-respect des prescriptions du décret du 18 janvier 1943, la cour d'appel a violé par fausse application le texte précité ; " que de surcroît, en statuant ainsi, la cour d'appel qui a déclaré que l'infraction précitée serait en relation de causalité avec l'accident, et justifierait la condamnation de Z... pour homicide involontaire, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 319 du Code pénal ; " alors, d'autre part, que les prescriptions édictées par l'article 5 du décret du 18 janvier 1943 concernent les vérifications qui doivent être effectuées chez le constructeur, lors de la livraison et de la mise en service d'un appareil ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a pas recherché si la méconnaissance de ces dispositions pouvait être imputée à Z..., alors que la mise en service du filtre avait été opérée à une époque ancienne, où il n'assumait pas la responsabilité de l'établissement, n'a pas caractérisé la faute personnelle du demandeur et a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; " et alors, enfin, que la responsabilité pénale de l'employeur ne peut être retenue que s'il est établi qu'il n'a pas délégué ses pouvoirs à un salarié substitué ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a pas recherché si la cause exclusive de l'accident ne résultait pas de la faute du chef d'équipe compétent, substitué de l'employeur, faute qui avait consisté à utiliser le filtre à huile dans des conditions anormales et à le soumettre à une pression supérieure à quatre bars, alors qu'il n'avait pas été estampillé à cet effet, n'a pas caractérisé la faute personnelle du demandeur, et a de ce chef encore privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement auquel il se réfère pour l'exposé des faits, que, lors de la vidange d'un filtre à huile par l'équipe d'entretien des laminoirs à froid de la société Sollac, de l'air comprimé a été injecté dans le filtre pour accélérer l'écoulement de l'huile ; que par suite de la rupture, sous l'effet de la pression, des étriers qui maintenaient en place le couvercle du filtre, l'ouvrier X... qui se trouvait sur ce couvercle pour les nécessités de son travail a été projeté en l'air et mortellement blessé ; que l'enquête a révélé que le filtre qui n'avait pas été conçu comme un appareil à pression de gaz ne pouvait supporter une pression supérieure à quatre bars ; que cependant l'injection d'air comprimé dont la pression pouvait atteindre sept bars était habituellement utilisée pour les opérations de vidange ; qu'ainsi le filtre était à cette occasion employé comme un appareil à pression de gaz, bien qu'il ne portât pas les poinçons attestant les épreuves qu'aurait dû subir un appareil de ce type ; que Jean-Marie Z..., chef de l'unité des laminoirs à froid, a été poursuivi, d'une part, du chef d'homicide involontaire et, d'autre part, du chef de contravention à la loi du 28 octobre 1943 pour avoir mis ou maintenu en service un appareil à pression de gaz sur lequel n'étaient pas apposés les poinçons constatant qu'il avait subi les épreuves prescrites par les règlements ; Attendu que, pour confirmer la décision de culpabilité prononcée par les premiers juges, la juridiction du second degré énonce " que par un usage inadéquat, le filtre en cause devenait un appareil à pression de gaz " et ne pouvait sauf épreuve préalable, non effectuée en l'espèce, être soumis à une pression supérieure à quatre bars ; qu'elle relève qu'il appartenait au prévenu, " chargé de l'exploitation de l'unité et investi à ce titre des responsabilités du chef d'entreprise en matière d'hygiène et de sécurité, de veiller personnellement ou de donner toutes instructions utiles afin que la méthode, particulièrement dangereuse, choisie pour la vidange du filtre à huile, ne soumît cet appareil à la pression de sept bars, effectivement atteinte, alors qu'il n'avait été ni vérifié ni estampillé à cet effet " ; qu'elle observe enfin que le prévenu " s'est rendu coupable d'une faute en relation directe avec le décès " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'il n'importe que le filtre en cause ne fût pas, dans des conditions normales d'utilisation, un appareil à pression de gaz, dès lors qu'étant utilisé comme tel, il devait répondre aux conditions exigées pour l'emploi de ce type d'appareil ; qu'en outre en relevant que l'accident avait eu pour cause l'injection d'air comprimé à une pression trop élevée pour un engin qui n'avait pas subi les épreuves de contrôle prévues pour les appareils à pression de gaz, les juges d'appel ont caractérisé le lien de causalité entre cet accident et l'infraction constituée par le maintien en service d'un appareil n'ayant pas subi ces épreuves ; que contrairement à ce qui est allégué le prévenu n'était pas poursuivi pour ne pas avoir fait procéder aux vérifications exigées lors de la livraison et de la mise en service de l'appareil mais seulement pour avoir maintenu celui-ci en service bien qu'il n'eût pas été soumis à ces vérifications ; qu'enfin, le chef d'établissement, au sens de l'article L. 263-2 du Code du travail, commet une faute personnelle en ne veillant pas lui-même à la stricte et constante exécution des dispositions légales et réglementaires prises en vue d'assurer la sécurité des travailleurs, à moins, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, que ne soit apportée la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement au respect desdites dispositions ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 du Code de procédure pénale et de l'article L. 263-2 du Code du travail ; " en ce que l'arrêt attaqué ayant déclaré que Z..., chargé de l'exploitation de l'unité, était investi, à ce titre, des responsabilités du chef d'entreprise en matière d'hygiène et de sécurité, l'a condamné à une amende de 8 000 francs pour délit d'homicide involontaire, et à une autre amende de 500 francs pour infraction au décret du 18 janvier 1943 réglementant la mise en service des appareils à pression de gaz ; " alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, desquels il découle qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée " ; Attendu que l'infraction prévue par l'article 4 § 2 de la loi du 28 octobre 1943 était punie lors de la publication de la loi d'une amende de 500 à 5 000 francs anciens et qu'elle était alors de nature délictuelle, le taux maximal de l'amende contraventionnelle étant de 1 200 francs selon l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2241 du 4 octobre 1945 ; que, par l'effet des lois des 24 mai 1946, 25 septembre 1948, 14 avril 1952 et 29 décembre 1956 qui ont modifié le taux des amendes pénales, le minimum et le maximum de l'amende sanctionnant l'infraction précitée ont été respectivement portés à 15 000 francs et 150 000 francs anciens ; que l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958 ayant élevé à 200 000 francs anciens le taux maximal de l'amende contraventionnelle, ladite infraction est donc devenue une contravention de cinquième classe qui était punissable, lors de la commission des faits, et par suite de la réforme monétaire de 1959 et des décrets du 12 juin 1972 et du 18 juillet 1980, d'une amende de 1 200 francs à 3 000 francs ; Attendu qu'il est vainement fait grief aux juges d'appel d'avoir prononcé deux amendes différentes pour le délit d'homicide involontaire et pour la contravention à la loi du 28 octobre 1943 dès lors que ce délit et cette contravention sont distincts en leurs éléments constitutifs et que la règle du non-cumul des peines édictée par l'article 5 du Code pénal et reprise par le dernier alinéa de l'article L 263-2 du Code du travail n'est pas applicable en matière de contravention, s'agissant d'une peine d'amende ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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