Texte intégral
N° RG 22/05632 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOW4
Décision du Juge des contentieux de la protection de LYON en référé du 17 juin 2022
RG : 22--000056
[T]
C/
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 24 Mai 2023
APPELANTE :
Mme [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/013370 du 28/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Représentée par Me Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 3061
INTIMÉE :
Mme [W] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON, toque : 1037
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 22 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mars 2023
Date de mise à disposition : 24 Mai 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par contrat de bail du 5 octobre 2018, Mme [W] [H] a loué à M. [U] [B] pour une durée d'un an un appartement meublé, outre un grenier, un garage et un parking, sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 750 euros, outre 50 euros de provision sur charges.
M. [B] est décédé le [Date décès 1] 2022.
Mme [L] [T] occupait les lieux du fait de M. [B].
Par acte d'huissier du 8 mars 2022, [W] [H] a fait assigner [L] [T] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, statuant en référé, pour obtenir :
le constat de la résiliation du bail consenti à [U] [B], ensuite de son décés ;
l'expulsion subséquente de Mme [T], de l'appartement, du garage et de l'emplacementde parking ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
sa condanmation au paiement à titre provisionnel, d'une indemnité mensuelle d'occupation de 800 euros à compter du 15 janvier 2022 jusqu'à parfaite restitution des lieux ;
sa condamnation au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,outre les entiers dépens.
Par ordonnance du 17 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, Pôle proximité protection, a :
Constaté la résiliation du bail consenti par [W] [H] à [U] [B] le 5 octobre 2018 ensuite du décès du locataire le [Date décès 1] 2022 ;
Dit que [L] [T] est occupant sans droit ni titre depuis le [Date décès 1] 2022 de l'appartement, du garage et de l'emplacement de parking situés [Adresse 2] ;
Accordé à [L] [T] un délai de 8 mois à compter de la signification de la décision pour quitter les lieux et à défaut de départ volontaire, ordonné son expulsion des lieux loués tant de sa personne et de ses biens que de tout occupant de son chef ;
Condamné [L] [T] à payer la somme provisionnelle de 3 600 euros à titre d'indemnités d'occupation dues au 4 mai 2022, outre une indemnité mensuelle provisionnelle d'occupation de 800 euros jusqu'à complète libération des lieux ;
Dit n'y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné [L] [T] aux entiers dépens.
Par conclusions d'appelant n°2 régularisées le 21 mars 2023, Mme [L] [Y] [T] sollicite voir :
Vu la loi n° 89-456 du 6 juillet 1989,
Vu les articles L 412-3 et 412-4 du Code de procédure civile d'exécution,
Vu l'article 1343-5 du Code civil,
PRENDRE ACTE que Mme [T] a quitté le logement le 27 février 2023 et que les demandes tendant à l'expulsion et aux délais pour quitter les lieux n'ont plus d'objet,
REFORMER l'ordonnance du 17 juin 2022 n° 22/00056 en ce qu'elle a débouté Mme [T] de sa demande de délais de paiement.
Statuant à nouveau,
ACCORDER un délai de 24 mois à Mme [T], lui permettant de solder sa dette locative ;
DÉBOUTER Mme [H] de ses demandes plus amples et contraires, et notamment de son appel incident ;
JUGER n'y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSER les dépens d'appel à la charge de Mme [H].
À l'appui de ses prétentions, Mme [T] fait valoir :
qu'elle a retrouvé un logement et a quitté les lieux ;
qu'elle a commencé à s'acquitter de la dette locative en sus des loyers courants dès le mois de mai 2022 malgré son modeste revenu, qu'elle justifie de sa bonne foi et a démontré être en capacité financière de s'acquitter d'une somme de 800 euros ne doit plus que 1 773,53 euros ;
que Mme [H] n'a jamais tenté de résoudre amiablement le litige, qu'elle connaissait l'occupation des lieux par Mme [T] occupait les lieux et avait auparavant entretenu des relations amicales avec M. [B] et Mme [T] ;
que l'assignation a été délivrée moins de deux mois après le décès de M. [B], que Mme [T] a immédiatement réagi pour trouver des solutions.
Par conclusions d'intimée comportant appel incident n°2 régularisées le 21 mars 2021, Mme [W] [H] sollicite voir :
Vu les pièces du dossier,
Vu les articles 515-8 et 1742 du Code civil,
Vu l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989,
Confirmer l'Ordonnance de référé rendue par le Juge des Contentieux de la Protection de Lyon le 17 juin 2022 en qu'elle a :
constaté la résiliation du bail consenti par [W] [H] à [U] [B] le 5 octobre 2018 ensuite du décès du locataire le [Date décès 1] 2022,
dit que Mme [T] est occupante sans droit ni titre depuis le [Date décès 1] 2022 de l'appartement, du garage et de l'emplacement de parking situés [Adresse 2],
accordé à Mme [T] un délai de 8 mois à compter de la signification de la décision pour quitter les lieux et à défaut de départ volontaire, ordonné son expulsion des lieux loués, tant de sa personne et de ses biens, que de tout occupant de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique,
condamné Mme [T] à payer à Mme [H] la somme provisionnelle de 3 600 euros à titre d'indemnités d'occupation dues au 4 mai 2022, outre une indemnité mensuelle provisionnelle d'occupation de 800 euros jusqu'à complète libération des lieux, sauf à ramener le montant de la condamnation provisionnelle à la somme de 2 782 euros au 25 octobre 2022,
condamné Mme [T] aux entiers dépens.
Réformer l'ordonnance de référé rendue par le Juge des Contentieux de la Protection de Lyon le 17 juin 2022 en ce qu'elle a rejeté la demande indemnitaire de Mme [H] présentée au titre de ses frais irrépétibles.
En conséquence, statuant à nouveau,
Constater la résiliation du bail fait le 5 octobre 2018 entre Mme [W] [H] et M. [U] [B] du fait du décès de ce dernier ;
Dire l'expulsion de Mme [L] [T] devenue sans objet du fait de la restitution des lieux intervenue le 13 mars 2023 ;
Condamner Madame [L] [T] à payer à Mme [W] [H], à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle de 800 euros à compter du 15 janvier 2022 jusqu'à parfaite restitution des lieux, soit la somme provisionnelle de 3 600 euros au 4 mai 2022, ramenée à la somme de 2 054,53 euros au 13 mars 2023, en quittance ou deniers un acompte étant intervenu la veille de l'audience et l'aide au logement de mars 2023 n'étant pas acquise ;
Débouter Mme [L] [T] du surplus de ses demandes, notamment de délais pour acquitter sa dette ;
Condamner Mme [L] [T] à payer à Mme [W] [H] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
Condamner Mme [L] [T] à payer à Mme [W] [H] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamner Mme [L] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ses conclusions, Mme [H] fait valoir :
que le bail ayant lié Mme [H] à Monsieur [B] s'est trouvé résilié par le décès de celui-ci, que peu importe que M. [B] se soit fait représenter par son ex épouse lors de l'état des lieux d'entrée et que Mme [T] ait ensuite acquitté quelques factures auprès de tiers ;
que c'est bien avec M. [B] que Mme [H] a entendu contracter et c'est bien lui qui a acquitté les échéances ;
qu'il n'existait aucune vie de couple au sens du texte et aucune communauté, la preuve inverse n'étant toujours pas rapportée par l'appelante ;
que sur le délai accordé pour quitter les lieux : le Juge des référés a fait preuve de bienveillance ;
que Mme [T] a en outre trouvé du soutien lui permettant d'acquitter depuis quelques mois le surplus des indemnités d'occupation, fixées de manière légitime à 800 euros par mois par le premier juge ;
que l'ordonnance devra ainsi être confirmée sur ce point, sauf à ramener la condamnation provisionnelle à la somme de 2 054,53 euros, en deniers ou quiitance que les versements proposés à hauteur de 74 euros par mois sont insuffisants, que Mme [H] a été suffisamment patiente ;
que Mme [L] [T] qui occupait les lieux du fait de M. [B] a refusé de les restituer, nonobstant plusieurs demandes amiables à cette fin.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la cour "constater" ou "dire et juger" ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
La cour relève que l'appel de Mme [T] n'est maintenu que sur la demande de délais de paiement pendant 24 mois et l'appel incident de Mme [H] ne porte que sur les frais irrépétibles.
Statuant dans la limite de l'appel, la cour n'évoquera donc pas les dispositions désormais non contestées de la décision attaquée sauf à statuer sur la demande en paiement, Mme [H] actualisant sa créance à la baisse.
Sur le montant de la dette :
Mme [T] a quitté les lieux le 13 mars 2023.
Si le premier juge l'a condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 3 600 euros à titre d'indemnité d'occupation due au 4 mai 2022 outre une indemnité mensuelle provisionnelle d'occupation de 800 euros jusqu'à complète libération des lieux, Mme [H] a actualisé sa créance à la somme provisionnelle de 2 054,53 euros au 13 mars 2023 en deniers ou quittance, pour tenir compte d'un acompte intervenu la veille de l'audience et en précisant que l'aide au logement de mars 2023 n'était pas acquise.
En considération du décompte produit par Mme [H], Mme [T] reste devoir la somme de 2 054,53 euros au 13 mars 2023. Cette dernière dit devoir la somme de 1 773,53 euros pour avoir réglé 9 362 euros sur une dette de 11 135,53 euros, invoquant notamment un virement de 800 euros le 21 mars 2023, veille de l'audience.
Elle reconnait devoir plus que demandé.
En considération des pièces produites, Mme [T] doit être condamnée en denier ou quittance au paiement de la somme provisionnelle de 2 054,53 euros afin que soit déduit le virement de 800 euros du 21 mars 2023.
Sur la demande de délais :
L'article 1343-5 du Code civil prévoit notamment que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter, échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme [T] produit une attestation de paiement du RSA pour le mois de février 2022, copie d'un contrat de location signé le 27 février 2023 pour un loyer mensuel de 343,48 euros. Si une dette de loyer a suivi le décès de M. [B], Mme [H] a démontré avoir ensuite pu commencer le remboursement de l'arriéré. Il peut désormais être considéré qu'elle est donc en mesure de régler la dette.
Mme [H] ne donne pas d'information sur sa situation financière et matérielle.
Compte tenu de ces élements, la cour alloue à Mme [T] un délai de paiement sur douze mois, à charge pour elle de verser à Mme [H] une somme mensuelle de 120 euros, la dernière échéance étant majorée du solde et ce selon les modalités précisées au dispositif.
La décision attaquée est donc infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Les demandes de Mme [H] visant constatation de la résiliation du bail et demandes en découlant ayant abouti, les dépens d'appel doivent être mis à la charge de Mme [T]. En effet, la seule allocation à hauteur d'appel de délais de paiement ne justifie pas de mettre les dépens à la charge du bailleur.
L'équité commande de confirmer le rejet en première instance de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Mme [H] mais d'allouer à celle-ci en cause d'appel la somme de 400 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel en considération de l'évolution du litige, l'appel étant limité aux délais de paiment et l'appel incident étant limité à l'article 700 du Code de procédure civile,
Constate que les lieux ont été restitués le 13 mars 2023,
Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté la demande de délais de paiement et en ce qu'elle a condamné Mme [T] au paiement de la somme provisionnelle de 3 600 euros, au titre des indemnités d'occupation dues au 4 mai 2022.
Statuant à nouveau,
Par actualisation de la créance, condamne [L] [T] à payer à [W] [H] à titre provisionnel et en deniers ou quittance la somme de 2 054,53 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 13 mars 2023 ;
Dit que [L] [T] pourra s'acquitter de cette somme en 12 mensualités égales et consécutives de 120 euros et la dernière du solde, le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la signification du présent arrêt et les versements suivants le 15 de chaque mois ;
Dit que, faute pour Mme [T] de payer à bonne date, une seule des mensualités, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout deviendra immédiatement exigible ;
Confirme sur l'article 700 du Code de procédure civile la décision attaquée.
Y ajoutant,
Condamne [L] [T] aux dépens d'appel ;
Condamne à hauteur d'appel [L] [T] à payer à [W] [H] la somme de 400 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT