Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ecad Consultants, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section B), au profit :
1 / de la Compagnie générale européenne d'investissement, dont le siège est ...,
2 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Ecad Consultants, de Me Capron, avocat de la Compagnie générale européenne d'investissement et de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la société Ecad Consultants n'établissait pas que les locaux de l'avenue de l'Opéra, appartenant à la compagnie UAP, pris à bail par elle à compter du 1er décembre 1994, eussent été destinés, en conséquence de la délivrance par la Compagnie générale européenne d'investissement du congé du 16 juin 1992, à la réinstallation des services, qu'elle avait en réalité continué à loger, jusqu'au 31 décembre 1996, dans les locaux de la rue du faubourg Saint-Honoré objets du congé, et relevé que si, contrairement à ce qu'elle avait fait, la société Ecad Consultants avait transféré ses services de la rue du faubourg Saint-Honoré à l'avenue de l'Opéra dès la fin de 1994, elle n'en aurait pas pour autant perdu son droit à indemnité d'éviction, la cour d'appel a, sans violer l'article 20 du décret du 30 septembre 1953, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ecad Consultants aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ecad Consultants à payer à la Compagnie générale européenne d'investissement et à M. X..., ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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