Cour de cassation, 06 mars 2019. 18-13.227
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.227
Date de décision :
6 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2019
Rejet
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 344 F-D
Pourvoi n° Z 18-13.227
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme C....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 février 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme E... C..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Pharmacie Dudognon, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme C..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Pharmacie Dudognon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Fort-de-France, 9 décembre 2016), qu'engagée le 1er avril 1992 en qualité de secrétaire comptable par la pharmacie Edmond, Mme C..., dont le contrat de travail a été transféré à la société Pharmacie Dudognon le 1er mai 2012, a été licenciée pour motif économique le 2 août 2012 ; qu'elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen, que ni la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre, ni la baisse des bénéfices, ne suffisent à établir la réalité de difficultés économiques ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté la baisse du chiffre d'affaires de la pharmacie et celle du résultat net sur les trois exercices précédant le licenciement ainsi qu'à l'examen des bilans comptables, des pertes sur l'année 2010 qui se sont accentuées en 2011, a estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve et de fait qui lui étaient soumis que les difficultés économiques de l'entreprise à la date du licenciement étaient réelles ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme C....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Madame C... par la SELARL Pharmacie Dudognon était fondé et d'avoir débouté Madame C... de toutes ses demandes
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement fixait les limites du litige ; que les motifs avancés devaient être précis et matériellement vérifiables ; que le licenciement pour motif économique devait avoir une cause affectant l'entreprise (difficultés économiques ; mutations technologiques ; réorganisation effectuer pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise) et avoir une conséquence sur l'emploi ou sur le contrat de travail, ce que la lettre de licenciement devait préciser ; que le licenciement ne pouvait intervenir que si le reclassement était impossible ; que dans le cas d'espèce, il était démontré que le chiffre d'affaires de la pharmacie et le résultat net n'avaient cessé de baisser, ces données étant d'ailleurs rappelées dans la lettre de licenciement : 911 348 euros en 2009 ; 804 344 euros en 2010 ; 691 euros en 2011 ; qu'il ressortait des bilans comptables que la pharmacie avait connu des pertes sur l'année 2010 (-40 985 euros) et 2011 (-69 502 euros) ; que la société avait d'ailleurs supprimé, à une période contemporaine de celle du licenciement de Madame C..., le poste d'un employé de pharmacie ; que la très petite taille de la pharmacie ne permettait pas un reclassement interne ; que le licenciement devait être considéré comme bien fondé ; que les demandes de Madame C... au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse devaient être rejetées ;
ALORS QUE, ni la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre, ni la baisse des bénéfices, ne suffisent à établir la réalité de difficultés économiques ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L 1233-3 du code du travail.
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