Cour de cassation, 28 janvier 1991. 89-84.987
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-84.987
Date de décision :
28 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Max,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 1989, qui, pour émission de chèques sans provision, l'a condamné à la peine de 3 000 francs d'amende, a prononcé l'interdiction d'émettre des chèques pour une durée de deux ans, et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 66 et 68 du décret loi du b 30 octobre 1935, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable d'émission de chèques sans provision et a prononcé à son encontre l'interdiction d'émettre des chèques pour une durée de deux ans" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1er et 2 de la loi du 15 juin 1907, 14 du décret du 22 décembre 1959, 22, 23, 25 et 28 de l'arrêté interministériel du 23 décembre 1959, 66 et 68 du décret loi du 30 octobre 1935, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a fait droit à la demande de la partie civile" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert des énonciations des juges du fond que Max Y..., qui faisait l'objet d'une interdiction de fréquenter les salles de jeux de hasard, a été poursuivi pour avoir émis divers chèques sans provision d'un montant total de 52 000 francs à l'ordre de la société d'exploitation du casino de Saint-Aubin ; Attendu que, pour déclarer le susnommé coupable de ce chef de la prévention, prononcer à son encontre l'interdiction d'émettre des chèques et allouer à la victime la somme de 26 000 francs à titre de réparation, les juges relèvent que les faits sont établis et reconnus par le prévenu lequel se borne à solliciter l'indulgence ; qu'ils ajoutent que ladite société, qui s'est constituée partie civile, est recevable en son action ; Attendu qu'en l'état de ces motifs et dès lors que, d'une part, les juges répressifs disposent, quant à l'application de la peine dans
les limites fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte, que, d'autre part, la faute de la victime ne saurait exclure la responsabilité du prévenu auteur de l'infraction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; b Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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