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Tribunal Administratif de Caen, 05 décembre 2023. 2101271

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2101271

Date de décision :

5 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2021, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation d'une décision prononçant la suspension de son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Le premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. Par un courrier du 30 juin 2021, le tribunal a invité M. B, qui ne joint à sa requête qu'un avis de rétention de permis, à régulariser sa demande en produisant la décision de suspension de son permis de conduire qu'il entend contester. Ce courrier, qui a été expédié sous pli recommandé avec avis de réception à l'adresse du requérant, a été réceptionné le 2 juillet 2021. En dépit de cette demande de régularisation, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée comme irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Caen, le 5 décembre 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis

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