Cour de cassation, 27 mai 2020. 18-26.250
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-26.250
Date de décision :
27 mai 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10437 F
Pourvoi n° E 18-26.250
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020
1°/ la société Euro information développements, société par actions simplifiée,
2°/ la société Euro information européenne de traitement de l'information, société par actions simplifiée,
3°/ la société Euro information production groupement informatique CM CIC, groupement d'intérêt économique,
ayant toutes leurs sièges [...] ,
ont formé le pourvoi n° E 18-26.250 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige les opposant à l'association Emergences formations, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat des sociétés Euro information développements, Euro information européenne de traitement de l'information et Euro information production groupement informatique CM CIC, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Euro information développements, Euro information européenne de traitement de l'information et Euro information production groupement informatique CM CIC aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Euro information développements, Euro information européenne de traitement de l'information et Euro information production groupement informatique CM CIC ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre, en l'audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour les sociétés Euro information développements, Euro information européenne de traitement de l'information et Euro information production groupement informatique CM CIC
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR fixé à la somme de 65 379,34 euros le coût de l'expertise confiée à l'association Emergences formations par le CHSCT et, en conséquence et D'AVOIR condamné indivisément les sociétés Euro information, Euro information développement et Euro information production à payer cette somme à l'association Emergences formations ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de réduction des honoraires : les appelantes soutiennent que le rapport comprend une représentation insuffisante des populations, notamment d'Euro information production, une généralisation de cas isolés non circonstanciés, des appréciations d'ordre juridique qui ne relèvent pas de la mission de l'expert, des critiques de la situation actuelle sans lien avec les risques psychosociaux à analyser, des digressions techniques caractérisées par 80 pages de schémas et formules complexes rendant le rapport incompréhensible pour le CHSCT et pour les sociétés, des affirmations contestables de l'expert, et des manquements de forme qui démontrent que l'expert n'a pas satisfait à sa mission ; que la synthèse d'une page comporte des contradictions avec le corps du rapport ; que les préconisations formulées sont inexploitables en l'absence de tout élément sur leurs répercussions concrètes ; que l'association Emergences formations soutient que le rapport qu'elle a déposé est exempt de ces critiques et répond à la mission qui lui a été confiée ; qu'en l'espèce, le premier juge a constaté que le rapport déposé par l'association Emergences formations démontre qu'elle a procédé, conformément à la convention d'expertise qu'elle avait présentée : à 47 entretiens individuels avec le personnel de l'entreprise, à une analyse des situations de travail par un sondage auquel 73 % de la population du site a participé et dont elle a reproduit les résultats très détaillés pour chaque facteur de risque psychosocial, en analysant en outre la représentativité des participants pour chaque question, permettant ainsi d'apprécier la portée et la pertinence du résultat, à un examen sur le site de l'organisation du travail en rencontrant les équipes de production et de développement afin de dégager les difficultés transversales ou spécifiques à chaque unité qui pouvaient être génératrices de risques psychosociaux au regard des critères définis par trois modèles habituellement utilisés dont elle décrit le contenu en introduction de son rapport, qui rappelle également la méthodologie de son expertise conforme à l'agrément qu'elle a obtenu du Ministère du Travail ; que ces prestations s'inscrivent donc légitimement dans la mission qui lui a été confiée d'identification des causes des risques psychosociaux affectant les salariés du site, le rappel de dispositions juridiques ou techniques étant par ailleurs nécessaire pour éclairer voire expliquer le sens et la portée des analyses effectuées ; que les préconisations formulées par l'expert sont parfaitement intelligibles et si les sociétés appelantes en contestent la pertinence en estimant qu'elles « cherchent une intention malveillante de l'entreprise » et que « les facteurs de risques résultent en fait du métier sur lequel l'entreprise n'a pas la main », leur appréciation subjective de l'analyse ou des conclusions de l'expert ne saurait permettre d'ordonner le retrait de son rapport comme elles le sollicitent alors que non seulement le CHSCT auquel il est principalement destiné, et qui n'a d'ailleurs pas formulé de critiques sur son contenu lors de sa présentation du 16 avril 2013, n'est pas partie à l'instance mais celle-ci n'a en outre pas pour objet de d'apprécier sa force probante ni de déterminer les modalités de son application au sein de l'entreprise ; que les 37,7 journées de travail facturées par l'association Emergences formations, qui correspondent au budget prévisionnel contenu dans la convention d'expertise du 5 décembre 2012, sont justifiées par les diligences effectivement réalisées, compte tenu du nombre d'entretiens effectués et du temps d'analyse des situations de travail tant sur le site que par l'exploitation du sondage, la somme supplémentaire de 6 537,93 euros, soit 10 % des honoraires, réclamée au titre des débours engagés n'étant en revanche corroborée par aucun élément concret permettant d'en démontrer la nature et le montant ; qu'en outre, il ressort du rapport critiqué qu'après avoir présenté la méthodologie de l'expertise, il procède à une analyse de la situation du site de Tassin-la-Demi-Lune notamment en procédant à une comparaison avec des données antérieures disponibles ; que le rappel du cadre légal ne saurait être critiqué dans la mesure où il ne démontre pas que l'expert aurait outrepassé sa mission ; qu'il ne saurait être sérieusement reproché à l'expert l'existence d'erreurs matérielles qui ne remettent pas en cause les résultats du sondage et leur analyse ; qu'enfin, l'expert propose des actions de prévention qui visent précisément à prévenir des risques professionnels identifiés de sorte que les sociétés appelantes ne peuvent raisonnablement prétendre que ces préconisations seraient inexploitables ;
ALORS, 1°), QU'il appartient au juge, saisi d'une contestation concernant le coût final d'une expertise diligentée en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, d'évaluer le montant des honoraires dus à l'expert en fonction du travail effectivement réalisé ; qu'en se bornant à relever, pour fixer le coût de l'expertise à la somme de 65 379,34 euros, que les 37,7 journées de travail facturées par l'association Emergences formations étaient justifiées, sans vérifier si le tarif journalier de 1 450 euros HT facturé par le cabinet d'expertise était également justifié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 4614-13 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;
ALORS, 2°), QUE, dans leurs conclusions d'appel (pp. 20 à 22 et 35), les sociétés Euro information, Euro information développements et Euro information production soutenaient que le rapport de 184 pages déposé par l'expert contenait de très nombreuses digressions techniques, caractérisées par 80 pages de schémas et formules inabordables pour un profane en raison de leur complexité et, de fait, totalement inutiles; qu'en se bornant à relever que l'expert a procédé conformément à la convention d'exercice qu'il avait présentée, que les préconisations formulées sont intelligibles, que les journées facturées sont justifiées par le travail réalisé et qu'il ne saurait être reproché à l'expert des erreurs matérielles ne remettant pas en cause les résultats du sondage, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°), QUE, dans leurs conclusions d'appel (pp. 22 à 29), les sociétés Euro information, Euro information développements et Euro information production soutenaient que, outre les erreurs formelles relevées, le rapport contenait de nombreuses affirmations contestables, non vérifiées et contradictoires ; qu'en affirmant qu'il ne pouvait pas être reproché à l'expert l'existence d'erreurs matérielles qui ne remettent pas en cause les résultats du sondage et leur analyse, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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