Cour de cassation, 12 novembre 1997. 95-14.214
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.214
Date de décision :
12 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1995 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la société Collecti-livres, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1591 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., coauteur d'une série d'albums est entré en relation avec la société Collecti-livres, afin d'écouler auprès de soldeurs des stocks d'albums invendus;
que 41 palettes, dont 27 dépendaient de la société Le Vaisseau d'Argent dont M. X... était gérant, et 14 lui appartenaient personnellement, ont été entreposées dans les locaux de la société Parmeggiani;
que la société Collecti-livres a pris possession des 41 palettes tandis que M. X... a prétendu qu'il ne lui avait pas vendu les 14 palettes personnelles;
qu'il l'a assignée en restitution des 14 382 albums composant celles-ci ;
Attendu que pour débouter M. X... de son action, l'arrêt retient que la vente a été parfaite entre les parties dès lors que celles-ci ont convenu verbalement de la chose et du prix, selon les usages pratiqués dans les milieux de l'édition, qu'il apparaît que le prix de ces ouvrages était déterminable au jour de la vente et ne pouvait être inférieur à 3,50 francs, chiffre accepté par M. X... dans une transaction antérieure conclue avec la société Profrance mais résolue à l'amiable ;
Attendu, qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que le caractère déterminé ou déterminable du prix de vente ne peut résulter d'une opération précédemment conclue entre le vendeur et un tiers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Collecti-livres aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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