Cour de cassation, 04 décembre 2019. 18-23.112
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.112
Date de décision :
4 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10681 F
Pourvoi n° U 18-23.112
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme G... L..., domiciliée [...] (Algérie), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs S..., V... et Z... M...,
contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 4 boulevard du Palais, 75001 Paris,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme L... ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme L...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme G... L... et ses enfants mineurs, S... M..., V... M... et Z... M..., ne sont pas de nationalité française, ordonné la mention de l'article 28 du code civil et rejeté les demandes de Mme L..., agissant en son personnel et au nom de ses enfants mineurs S..., V... et Z... ;
AUX MOTIFS QU' en application de l'article 30 du code civil, il appartient à Mme G... L..., veuve M... et à ses enfants, qui ne sont pas titulaires d'un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l'établissement de leur nationalité française sont remplies ; que Mme G... L..., veuve M... et ses enfants soutiennent qu'ils sont français pour être, en ce qui concerne la première la petite-fille, et en ce qui concerne les derniers les arrières petits-enfants, de X... L... né le [...] à Akbou Constantine (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal civil d'Alger en date du 23 septembre 1938 ; que, tant devant les premiers juges que devant cette cour, Mme G... L... n'a jamais versé aux débats le jugement du tribunal civil d'Alger en date du 23 septembre 1938 ; que l'attestation du 8 avril 1971 délivrée par le greffier en chef du « tribunal d'Alger » selon laquelle « à la date du 23 septembre 1938, un jugement a été rendu par le Tribunal d'Alger, ordonnant l'accession à la citoyenneté française du nommé L... X... H...
décédé le [...] » ne constitue pas l'expédition de ce jugement ; que le « procès-verbal de signification » dressé par le ministère public du tribunal de Sidi M'Hamed le 4 décembre 2013 selon lequel « le jugement rendu en date du 23/09/1938, n'a pas été retrouvé aux archives du tribunal de Sidi M'Hamed », n'apporte pas la preuve de l'impossibilité pour l'appelante de se procurer ce jugement qui a été rendu, non par le tribunal de Sidi M'Hamed mais par celui d'Alger ; que la circonstance que l'acte de naissance de X... L... porte mention de son admission, ou la délivrance d'un acte de décès de ce dernier par le service central d'état civil, ne peut pas pallier l'absence de production d'un jugement ou d'un décret d'admission ; que la preuve de l'admission à la citoyenneté française n'est pas rapportée en l'absence de production d'un titre, décret ou jugement d'admission au statut civil, ou de renonciation expresse au statut de droit local ; qu'il n'est donc pas établi que X... L... a été admis à la qualité de citoyen français ; que Mme G... L..., veuve M... et ses enfants mineurs S..., V... et Z... ne justifiant à aucun autre titre de la nationalité française, leur extranéité doit être constatée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la preuve de l'admission d'une personne originaire d'Algérie à la citoyenneté française ne peut en principe être rapportée que par la production d'un décret ou d'un jugement d'admission au statut civil de droit commun, ou bien par une renonciation expresse au statut de droit local ; que toutefois, lorsque le demandeur justifie de ses vaines démarches pour produire le jugement qui admet son ascendant à la nationalité française, le juge ne peut le débouter de son action en reconnaissance de nationalité au seul prétexte qu'il ne produit pas ledit jugement de nature à établir sa nationalité par filiation ; qu'en se bornant à relever, pour débouter Mme L... de ses demandes, que celle-ci ne produisait pas aux débats le jugement du tribunal civil d'Alger en date du 23 septembre 1938, qui admettait à la qualité de citoyen français son grand-père, X... L..., né le [...] à Akbou Constantine (Algérie), tout en constatant ce jugement n'avait pu être retrouvé aux archives du tribunal et en relevant l'existence d'une attestation délivrée le 8 avril 1971 par le greffier en chef du tribunal d'Alger confirmant l'existence du jugement du 23 septembre 1938, ce dont il résultait que Mme L... justifiait de vaines démarches en vue de se procurer la copie du jugement du 23 septembre 1938 et que l'existence de cette décision de justice n'était toutefois pas douteuse, au vu de l'attestation rédigée par le greffier en chef du tribunal d'Alger, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 30 du code civil ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que Mme L... produisait notamment, pour justifier de la nationalité française de son grand-père X... L..., un certificat de nationalité française délivré à celui-ci le 15 octobre 1980 par le tribunal d'instance de Pau, faisant état d'une admission à la citoyenneté française « suivant jugement rendu par le Tribunal d'Alger en date du 23 septembre 1938 » (pièce n° 21) ; qu'en estimant qu'il n'était pas établi que X... L... avait été admis à la qualité de citoyen française sans examiner ne serait-ce que sommairement, ni même viser cette pièce essentielle, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil et l'article 455 du code de procédure civile.
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