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Tribunal Administratif de Nantes, 08 septembre 2022. 1911543

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

1911543

Date de décision :

8 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2019, M. A B, représenté par Me Nicolas Calderero, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2019 par laquelle le préfet de la Sarthe a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui restituer ce permis de conduire dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 450 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire n'est pas établie ; - la procédure contradictoire n'a pas été mise en œuvre et aucune situation d'urgence ou de risque grave pour l'intéressé ou les tiers ne permettait de déroger à cette obligation procédurale ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2019, le préfet de la Sarthe demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. B. Il soutient que : - le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire ne peut être utilement invoqué ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2022, M. B déclare se désister de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 1er septembre 2022 à partir de 10h45. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 26 septembre 2019 pris au nom du préfet de la Sarthe, le permis de conduire de M. A B a été suspendu pour une durée de 6 mois. M. B, par une requête enregistrée le 22 octobre 2019, demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2022, M. B déclare se désister de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2022. Le magistrat désigné, D. C La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE

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