Cour de cassation, 08 janvier 2020. 19-83.320
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-83.320
Date de décision :
8 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° G 19-83.320 F-D
N° 2820
CK
8 JANVIER 2020
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JANVIER 2020
M. J... S... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2019, qui, pour conduite d'un véhicule sans permis en récidive, délit de fuite, refus d'obtempérer aggravé et défaut de maîtrise, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement et 100 euros d'amende.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Darcheux, greffier de chambre,
La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour confirmer notamment la peine de quinze mois d'emprisonnement, l'arrêt attaqué retient qu'elle est adaptée et proportionnée car la nature et la gravité de ces trois délits commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité et les éléments de personnalité recueillis sur le prévenu qui révèlent un ancrage persistant dans la délinquance, rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme afin de sanctionner de façon appropriée les délits dont il est convaincu, à l'exclusion de toute autre sanction qui serait manifestement inadéquate, l'intéressé ayant déjà bénéficié de nombreuses mesures favorables afin d'infléchir son parcours délinquant ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre à la demande de confusion de peines formulée à l'audience ainsi que cela ressort des mentions de l'arrêt, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'est pas critiquée ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 14 mars 2019, mais en ses seules dispositions relatives à la peine d'emprisonnement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille vingt.
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