Cour de cassation, 05 mai 2009. 07-44.898
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-44.898
Date de décision :
5 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 septembre 2007), que M. X..., engagé le 1er mars 1995 en qualité d'attaché commercial par la société Man camions et bus, et exerçant en dernier lieu la fonction de responsable commercial de zone, a été licencié le 3 novembre 2005 pour insubordination ; que contestant le bien-fondé du licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement avait un motif réel et sérieux, alors, selon le moyen :
1°/ que la suppression d'un salarié dans le nouvel organigramme de la société, fût-elle temporaire, confirmée par l'annonce claire et sans équivoque de son futur changement de fonctions constitue la reconnaissance par l'employeur de la modification de ses fonctions emportant modification de son contrat de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les lettres des 2 et 3 mai 2005 émanant de la société Man camions et bus adressées à M. X... n'emportaient pas une modification de ses fonctions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil, et L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;
2°/ qu'à cet égard, en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que lorsqu'il s'accompagne d'une diminution des responsabilités, le changement de supérieur hiérarchique constitue une modification du contrat de travail du salarié, qui ne peut pas lui être imposée dans son accord ; que la modification entreprise s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par le salarié antérieurement et postérieurement au changement de poste ; que, pour décider que l'employeur n'avait pas modifié les fonctions de M. X..., la cour d'appel s'est bornée à affirmer que l'employeur l'avait positionné sous la responsabilité du directeur régional tout en maintenant son emploi, ses prérogatives et sa rémunération et que le seul fait qu'il ne soit pas directement placé sous l'autorité du directeur national dans le nouvel organigramme ne constituait ni une modification de son contrat de travail, ni, a fortiori, une rétrogradation ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la charge de responsabilités avec M. Y..., nouveau directeur régional devenu son supérieur hiérarchique, n'emportait pas in concreto une diminution des responsabilités et des prérogatives de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil, et L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;
4°/ que la modification du contrat de travail entreprise par l'employeur nécessite, pour quelque cause que ce soit, l'acceptation expresse du salarié ; qu'il ne peut être déduit de l'absence de protestation du salarié que celui-ci aurait accepté la modification de son contrat de travail ou que la mesure imposée par l'employeur relevait d'un simple changement de ses conditions de travail ; qu'en considérant pourtant qu'il ressortait des éléments du dossier que la mise en oeuvre de la réorganisation de l'entreprise, avec pour conséquence la réduction du nombre de régions et l'augmentation des responsabilités des directeurs régionaux, n'avaient fait l'objet, en son principe, d'aucune critique de la part de M. X..., la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ;
5°/ que M. X... faisait valoir qu'il n'avait jamais cessé de travailler, mais que, dès le début du mois de juillet 2005, il avait constaté que M. Y... occupait les fonctions qui étaient les siennes jusqu'alors, qu'il n'était plus convié aux réunions commerciales et qu'en septembre, à son retour de congés, plus aucune tâche ne lui avait été confiée (v. conclusions, p. 7 § 5 à 12) ; qu'il contestait donc s'être placé dans une attitude attentiste depuis juin 2005, date à laquelle l'employeur avait pris la décision de la maintenir dans ses fonctions ; qu'en considérant que M. X... ne contestait pas sérieusement qu'installé dans sa position de refus des propositions d'emploi faites par la direction, puis de maintien à son poste, il s'était placé dans une attitude attentiste et ne s'investissait plus dans l'exercice de ses fonctions depuis qu'en juin 2005, son employeur avait pris l'initiative de le maintenir dans ses fonctions, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la création d'un niveau intermédiaire entre un salarié et son supérieur hiérarchique n'entraîne pas en soi une rétrogradation ;
Et attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, s'est fondée sur les fonctions effectivement exercées par le salarié, et a constaté que celui-ci conservait ses prérogatives, son secteur et sa rémunération en tant directeur commercial de zone sans qu'il soit dépossédé de ses fonctions, même s'il était appelé à les exercer sous la direction d'un nouveau supérieur hiérarchique au niveau régional compte tenu de la réorganisation de l'entreprise décidée par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de gestion et de direction ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que Monsieur X... avait été licencié pour un motif réel et sérieux.
AUX MOTIFS QU'aux termes de la lettre du 3 novembre 2005 qui fixe les limites du débat judiciaire, Monsieur X... a été licencié pour une insubordination constituée par son refus de travailler dans le cadre de la nouvelle organisation mise en place par l'employeur ; qu'il est constant qu'en mai 2005, la Sté MAN CAMIONS ET BUS a décidé de se réorganiser à compter du 1er juillet suivant par le biais d'une refonte des régions auxquelles étaient confiés les services de la vente et de l'après-vente ; que dans le cadre de cette réorganisation, il a été proposé à Monsieur X... d'exercer les fonctions opérationnelles consistant soit dans la responsabilité de l'école de vente véhicules neufs, soit dans la responsabilité régionale des ventes grands comptes ; qu'à la suite du refus opposé à ces deux propositions, l'employeur lui en a formulé une troisième, à savoir le maintien de sa fonction actuelle de directeur commercial de zone sous la responsabilité de directeur régional vente et après vente ouest, ses conditions de rémunération, de statut et de résidence demeurant inchangées ; qu'après avoir refusé cette proposition au motif que son positionnement sous la responsabilité du directeur régional équivaudrait à une rétrogradation dans la mesure où dans le passé il travaillait sous la responsabilité directe du directeur national des ventes, Monsieur X... a été maintenu le 16 juin 2005 dans sa fonction actuelle sur son territoire actuel avec ses prérogatives actuelles et ce sous la responsabilité de Monsieur Y..., directeur régional ouest ; que c'est après avoir réitéré son refus d'occuper ce poste, pour les motifs qu'il avait exprimés à plusieurs reprises que la société MAN CAMIONS ET BUS a décidé de le licencier ; qu'il ressort des éléments du dossier que la mise en oeuvre de la réorganisation de l'entreprise, avec pour conséquence la réduction du nombre des régions et l'augmentation des responsabilités des directeurs régionaux, n'a fait l'objet, en son principe, d'aucune critique de la part du salarié ; que c'est dans le cadre de cette réorganisation, en exécution de son pouvoir de direction, que l'employeur a décidé de le positionner sous la responsabilité du directeur régional tout en maintenant son emploi, ses prérogatives et sa rémunération ; que le seul fait qu'il ne soit pas directement placé sous l'autorité du directeur national dans le nouvel organigramme ne constitue pour Monsieur X... ni la modification de son contrat de travail qu'il allègue ni, à fortiori, la rétrogradation dont il se prévaut ; que, pour démontrer qu'il aurait été dépossédé de ses fonctions au profit de Monsieur Y..., son supérieur, le salarié, qui justifie qu'il bénéficiait d'une délégation de signature en matière de réception des commandes de véhicules, verse au débat des accusés de réception desdites commandes, établis de juillet à septembre 2005, et signés du directeur régional et non de lui ; que de telles pièces ne sauraient justifier l'argumentation qu'il développe dans la mesure où il ne conteste pas sérieusement qu'installé dans sa position de refus des propositions d'emploi faites par la direction, puis de maintien à son poste, il s'est placé dans une attitude attentiste et ne s'investissait plus dans l'exercice de ses fonctions depuis qu'en juin 2005, son employeur avait pris la décision de le maintenir dans ses fonctions ; que le motif de son licenciement est parfaitement caractérisé et qu'il convient en confirmant le jugement déféré de le débouter de toutes ses demandes.
ALORS tout d'abord QUE la suppression d'un salarié dans le nouvel organigramme de la société, fût-elle temporaire, confirmée par l'annonce claire et sans équivoque de son futur changement de fonctions constitue la reconnaissance par l'employeur de la modification de ses fonctions emportant modification de son contrat de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les lettres des 2 et 3 mai 2005 émanant de la société MAN CAMIONS ET BUS adressées à Monsieur X... n'emportaient pas une modification de ses fonctions, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, et L.122-4, L.122-14-3 et L.122-14-4 du Code du travail.
QU'à tout le moins à cet égard, en s'abstenant de répondre aux conclusions de Monsieur X..., la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
ALORS encore QUE lorsqu'il s'accompagne d'une diminution des responsabilités, le changement de supérieur hiérarchique constitue une modification du contrat de travail du salarié, qui ne peut pas lui être imposée dans son accord ; que la modification entreprise s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par le salarié antérieurement et postérieurement au changement de poste ; que, pour décider que l'employeur n'avait pas modifié les fonctions de Monsieur X..., la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que l'employeur l'avait positionné sous la responsabilité du directeur régional tout en maintenant son emploi, ses prérogatives et sa rémunération et que le seul fait qu'il ne soit pas directement placé sous l'autorité du directeur national dans le nouvel organigramme ne constituait ni une modification de son contrat de travail, ni, a fortiori, une rétrogradation ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la charge de responsabilités avec Monsieur Y..., nouveau directeur régional devenu son supérieur hiérarchique, n'emportait pas in concreto une diminution des responsabilités et des prérogatives de Monsieur X..., la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, et L.122-4, L.122-14-3 et L.122-14-4 du Code du travail.
ALORS en outre QUE la modification du contrat de travail entreprise par l'employeur nécessite, pour quelque cause que ce soit, l'acceptation expresse du salarié ; qu'il ne peut être déduit de l'absence de protestation du salarié que celuici aurait accepté la modification de son contrat de travail ou que la mesure imposée par l'employeur relevait d'un simple changement de ses conditions de travail ; qu'en considérant pourtant qu'il ressortait des éléments du dossier que la mise en oeuvre de la réorganisation de l'entreprise, avec pour conséquence la réduction du nombre de régions et l'augmentation des responsabilités des directeurs régionaux, n'avaient fait l'objet, en son principe, d'aucune critique de la part de Monsieur X..., la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil.
ALORS enfin QUE Monsieur X... faisait valoir qu'il n'avait jamais cessé de travailler, mais que, dès le début du mois de juillet 2005, il avait constaté que Monsieur Y... occupait les fonctions qui étaient les siennes jusqu'alors, qu'il n'était plus convié aux réunions commerciales et qu'en septembre, à son retour de congés, plus aucune tâche ne lui avait été confiée (v. conclusions, p. 7 § 5 à 12) ; qu'il contestait donc s'être placé dans une attitude attentiste depuis juin 2005, date à laquelle l'employeur avait pris la décision de la maintenir dans ses fonctions ; qu'en considérant que Monsieur X... ne contestait pas sérieusement qu'installé dans sa position de refus des propositions d'emploi faites par la direction, puis de maintien à son poste, il s'était placé dans une attitude attentiste et ne s'investissait plus dans l'exercice de ses fonctions depuis qu'en juin 2005, son employeur avait pris l'initiative de le maintenir dans ses fonctions, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile.
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