Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 23/02563 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJNU
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDERESSE
UNIVIC, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 814 854 980 représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Anne-Sophie REVERS, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 4, et Me Brigitte BILLARD SEROR, avocat plaidant au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
S.C.I. CHESNAY PIERRE 2, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 389 635 749, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par sa gérante en exercice, la société UNI-COMMERCES, société par actions simplifiée dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 392 146 221, elle-même représentée par son président en exercice domicilié audit siège
Représentée par Me Stéphanie BRAUD, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 12, et Me Samuel GUILLAUME, avocat plaidant de la SCP d’avocats BLATTER SEYNAEVE, avocats au Barreau de PARIS
Substitué par Me Mariam BURDULI, avocat au Barreau de PARIS
INTERVENANTES VOLONTAIRES
SELARL AJASSOCIES, sis au [Adresse 1], prise en la personne de Maître [P] [V], en la qualité d’administrateur judiciaire de la société UNIVIC
SELARL ML CONSEILS, prise en la personne de Maître [E] [J], demeurant [Adresse 2], agissant ès-qualité de mandataire judiciaire de la société UNIVIC
Toutes deux représentées par Me Anne Sophie REVERS, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 4, et Me Brigitte BILLARD SEROR, avocat plaidant au Barreau de PARIS
jugement contradictoire, premier ressort
Copie exécutoire à : Me Revers
Copie certifiée conforme à : Me Braud + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 septembre 2024
ACTE INITIAL DU 28 Avril 2023
reçu au greffe le 04 Mai 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 3 juillet 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier en date du 10 février 2023, deux procès-verbaux de saisies conservatoires de créances ont été dressés à la demande de la société SCI CHESNAY PIERRE 2 entre les mains de la BNP PARIBAS et de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL en vertu d’un bail commercial sous seing privé signé entre les parties le 17 octobre 2012 portant sur la somme totale de 730.133,84 euros en principal, intérêts et frais. La conversion de la saisie conservatoire de créances en saisie attribution a été signifiée à la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL le 7 ou le 11 avril 2023, à la BNP PARIBAS le 7 avril 2024, et à la SARL UNIVIC le l5 avril 2023.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2023, la société SARL UNIVIC a assigné la société SCI CHESNAY PIERRE 2 devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
La société UNIVIC a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 13 juin 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2023 et renvoyée à la demande des parties successivement, à l’audience du 13 décembre 2023, 3 avril 2024 et du 3 juillet 2024. La SELARL AJASSOCIES, agissant ès-qualité d’administrateur judiciaire de la société UNIVIC et la SELARL ML CONSEILS, agissant ès-qualité de mandataire judiciaire de la société UNIVIC, sont intervenues volontairement à la présente procédure.
Aux termes de leurs conclusions en réplique n°2, la société SARL UNIVIC, la SELARL AJASSOCIES et la SELARL ML CONSEILS sollicitent le juge de l'exécution aux fins de :
Juger la société UNIVIC recevable,Déclarer recevables la SELARL AJASSOCIES et la SELARL ML CONSEILS en leur intervention volontaire,Débouter la SCI CHESNAY PIERRE 2 de l’ensemble de ses demandes,Prononcer la nullité des actes de conversion des saisies conservatoires de créances en saisies attributions signifiés à la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL AG LEVALLOIS PERRET, à la BNP PARIBAS AG IDF CTRE AFFAIRES et signifiée à la société UNIVIC le 15 avril 2023,Juger que les frais des actes critiqués resteront à la charge de la SCI CHESNAY PIERRE 2,Condamner la SCI CHESNAY PIERRE 2 à payer à a la société UNIVIC la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions n°2 visées à l’audience, la société SCI CHESNAY PIERRE 2 demande au juge de l'exécution de :
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, Condamner la SELARL AJASSOCIES et la SELARL ML CONSEILS in solidum à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de la SCP BLATTER SEYNAEVE.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
La demande au titre de la recevabilité de la contestation de la société UNIVIC n’est plus soutenue par la société CHESNAY PIERRE 2. Il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de la société UNIVIC, ni sur celle de la SELARL AJASSOCIES et de la SELARL ML CONSEILS dont la recevabilité n’est pas remise en cause.
Sur la nullité de l’acte de conversion
L’article 12 du Code de procédure civile dispose dans ses premiers alinéas : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».
Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
Selon l’article 649 du même code « La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. »
L’article L.111-3 du Code des procédures civiles d'exécution énumère les actes constituant des titres exécutoires, notamment « 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ».
Selon l’article L.211-1 du même code : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
L’article R.523-7 du même code dispose : « Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient à peine de nullité :
1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;
2° L'énonciation du titre exécutoire ;
3° Le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
4° Une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s'est reconnu ou a été déclaré débiteur.
L'acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier ».
La société UNIVIC fait valoir que les actes de saisies ne se fondent pas sur un titre exécutoire valable mais sur un acte sous seing privé. Elle évoque l’article R.523-7 du Code des procédures civiles d'exécution pour faire valoir que cette mention est obligatoire. Elle estime qu’il s’agit d’une irrégularité substantielle caractérisant un grief qui montre le peu de rigueur de la requérante à l’acte de saisie. Au surplus, elle fait état du grief causé par la saisie diligentée au regard de la procédure collective ouverte à son encontre. Elle sollicite la nullité des actes de conversion de saisies conservatoires.
La société CHESNAY PIERRE 2 ne s’explique pas sur la mention de l’acte du 15 avril 2023 indiquant qu’elle agit en vertu « d’un bail commercial sous seing privé entre les parties le 17 octobre 2012 ». Elle énonce que l’absence de mention du titre exécutoire dans l’acte de dénonciation doit être écarté en l’absence de démonstration d’un grief. Elle indique que sa saisie est fondée sur une ordonnance du Président du tribunal de commerce de Versailles en date du 4 janvier 2023 dont avait connaissance la société UNIVIC.
En l’espèce, les actes d’huissier sont irréguliers. Ils ne se bornent pas à oublier de mentionner un titre exécutoire, ils mentionnent un acte qui ne constitue pas un titre exécutoire au sens de l’article L.111-3 du Code des procédures civiles d'exécution. Cette irrégularité fait grief à un éventuel débiteur au regard de la confusion que cela entraine.
Par conséquent, il y a lieu d’annuler les actes de conversion des saisies conservatoires de créances et de dire que la société CHESNAY PIERRE 2 supportera les frais de la mesure d’exécution forcée irrégulière.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La société SCI CHESNAY PIERRE 2, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
La société SARL UNIVIC ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 3.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
ANNULE les actes de conversions des saisies conservatoires de créance en saisies attribution signifiés à la société SARL UNIVIC le 15 avril 2023 ;
DIT que les frais des mesures d’exécution forcée seront supportés par la société SCI CHESNAY PIERRE 2 ;
DEBOUTE la société SCI CHESNAY PIERRE 2 de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société SCI CHESNAY PIERRE 2 à payer à la société SARL UNIVIC la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE la société SCI CHESNAY PIERRE 2 aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Septembre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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