Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 21/02633 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVRMQ
N° MINUTE : 24
Requête du :
10 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 26 Juin 2024
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représentée
DÉFENDERESSE
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
SERVICE DES RENTES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représentée, dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur TSOCANAKIS, Assesseur
Monsieur BENSAID, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 26 Juin 2024 tenue en audience publique
Décision du 26 Juin 2024
PS ctx technique
N° RG 21/02633 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVRMQ
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours de la Société [5] du 10 novembre 2021, reçu au greffe le 15 novembre 2021, contestant la décision de la CPAM DE SEINE SAINT DENIS, en date du 22 avril 2021 fixant le taux d'incapacité permanente de Monsieur [G] [I] à 15.00 % ;
L'affaire a été appelée à l'audience à laquelle la Société [5] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
Par courriel du 20 mai 2024, la Société [5] a informé le tribunal qu'elle entendait se désister de son recours formé contre la décision de la CPAM DE SEINE SAINT DENIS.
Par courriel du 7 juin 2024, la CPAM DE SEINE SAINT DENIS a déclaré accepter ledit désistement.
Ce litige est donc devenu sans objet.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces du dossier ;
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code ;
Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ;
Qu'il convient de constater le désistement d'instance de la Société [5] et de constater l'acceptation de ce désistement par la CPAM DE SEINE SAINT DENIS et l'extinction de l'instance ;
Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance ;
Par conséquent, ils seront à la charge de la Société [5] qui se désiste;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la Société [5] ;
DÉCLARE le désistement parfait, compte tenu de son acceptation par la CPAM DE SEINE SAINT DENIS ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de la Société [5], lesquels consistent en des frais éventuels de signification de jugement.
Fait et jugé à Paris le 26 juin 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 21/02633 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVRMQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [5]
Défendeur : CPAM DE SEINE SAINT DENIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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