Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 octobre 2024. 2313228
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2313228
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. C A, représenté par Me de Sèze, avocat, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision, en date du 20 septembre 2023, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, avec effet depuis leur cessation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me de Sèze, qui sera autorisé à en percevoir directement le recouvrement.
.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir qu'il a explicitement retiré la décision litigieuse et procédé au rétablissement rétroactif de l'allocation pour demandeur d'asile au bénéfice du requérant.
Par une décision en date du 29 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu, au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, demandeur d'asile de nationalité tchadienne, conteste la décision de cessation de ses conditions matérielles d'accueil prise, en date du 20 septembre 2023, par la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge sur le fondement l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2. Il ressort des pièces jointes au mémoire en défense que, par une décision en date du 29 novembre 2023, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a procédé au retrait de la décision contestée. L'Office français de l'immigration et de l'intégration établit, par ailleurs, notamment par la production d'une attestation de versement de l'allocation pour demandeur d'asile en date du 17 juillet 2024, qu'il a rétabli, dès le mois de novembre 2023, le versement de l'allocation pour demandeur d'asile au profit de l'intéressé et qu'un " ajustement pour le mois d'octobre 2023 " a été versé au mois de décembre 2023. Enfin, l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique que le requérant s'est vu proposer une place d'hébergement au centre d'accueil de demandeurs d'asile de Sartrouville le 29 novembre 2023, dans lequel il est d'ailleurs entré le 14 décembre 2023. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A doivent être regardées comme devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me de Sèze, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 000 (mille) euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Sous la réserve mentionnée au dernier point du présent jugement, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me de Sèze, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mmes B et Schneider, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
signé
C. B
La greffière,
signé
L. GAIGNON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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