Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51651 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AU5
N° : 11 - MD
Assignation du :
12 Février 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mai 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [W] [F]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Madame [V] [R] épouse [F]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Monsieur [L] [F]
[Adresse 4].
[Localité 7]
Madame [M] [F]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentés par Maître Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS - #A0436
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. THAI ALAI
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 27 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 13 décembre 2019, Monsieur [W] [F], Madame [V] [R] épouse [F], Monsieur [L] [F] et Madame [M] [F] (ci-après : les consorts [F]) ont donné à bail commercial à la société THAI ALAI en cours d'immatriculation des locaux situés [Adresse 2] - [Localité 6], moyennant un loyer annuel en principal de 40 000 euros, hors charges et hors taxes, payable à terme échu à une fréquence trimestrielle.
Par acte extrajudiciaire délivré le 21 juillet 2023, les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 8829,48 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 18 juillet 2023, augmentée d'une pénalité et du coût de l'acte.
Par acte extrajudiciaire délivré le 20 octobre 2023, les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 12457,88 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 18 octobre 2023, augmentée d'une pénalité et du coût de l'acte.
Par assignation délivrée le 12 février 2024, les consorts [F] ont attrait la société THAI ALAI devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir :
-constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail au 20 novembre 2023 ;
- ordonner l'expulsion de la société THAI ALAI et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin,
- ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée ;
- condamner la société THAI ALAI à payer à les consorts [F] la somme provisionnelle de 11061,29 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 22 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer du 21 juillet 2023 ;
- condamner la société THAI ALAI au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au double du montant du loyer augmenté des charges, à compter du 21 novembre 2023 et jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur ;
- condamner la société THAI ALAI au paiement d'une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer délivrés les 21 juillet et 20 octobre 2023 et de la notification de l'assignation aux créanciers inscrits.
Bien que régulièrement assignée selon les formes prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la société THAI ALAI n'a pas constitué avocat.
A l'audience du 27 mars 2024, les consorts [F] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, maintenu les prétentions de leur exploit introductif d'instance et les moyens qui y sont contenus.
L'assignation a été dénoncée à la société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, créanciers inscrits.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
Par courriel reçu le 2 avril 2024, la société THAI ALAI sollicite la réouverture des débats.
MOTIFS
L'article 444 du code de procédure civile impose au président d'ordonner la réouverture des débats soit lorsqu'un changement survient dans la composition de la juridiction, soit lorsque les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Hors de ces situations, le même article confère au président une faculté d'ordonner la réouverture des débats, une telle décision constituant une mesure d'administration judiciaire relevant de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire.
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, " le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ".
En l'espèce, la société THAI ALAI affirme avoir entendu se présenter à l'audience du 27 mars 2024 pour solliciter le renvoi de l'examen de l'affaire. Elle joint à sa demande de réouverture des débats des éléments démontrant que le gérant de la société THAI ALAI a subi un accident de la circulation une vingtaine de minutes avant l'audience, sur une voie de circulation proche du palais de justice, à la suite duquel il a été transporté au service des urgences de l'hôpital [8].
Eu égard à ces éléments, il importe de permettre le respect du principe de la contradiction devant la juridiction des référés de première instance.
Aussi convient-il d'ordonner la réouverture des débats.
En considération de la date de réouverture des débats et des relations entre les parties, il y a lieu d'inviter les parties à rencontrer un conciliateur selon les modalités précisées au dispositif.
La présente décision ne mettant pas fin à l'instance, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et avant dire droit,
Ordonnons la réouverture des débats à l'audience du 5 septembre 2024 à 13 heures 30.
Invitons les parties à rencontrer un conciliateur de justice en la personne de :
Monsieur [I] [G]
Courriel : [Courriel 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le conciliateur et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil,
Disons que les parties communiqueront la présente ordonnance au conciliateur,
Rappelons que ce rendez-vous de présentation est gratuit, qu'il peut se réaliser par visio-conférence,
Réservons les dépens.
Fait à Paris le 06 mai 2024
Le Greffier, Le Président,
Maude DEAUVERNE Marie-Hélène PENOT
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