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Cour de cassation, 18 octobre 1989. 87-18.930

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.930

Date de décision :

18 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Marcel Z..., demeurant à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), Le Striana, boulevard de Provence, 2°/ Monsieur Roger Z..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1987, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre), au profit de Madame Armand Z..., née B... X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), "Le Parc Vigier", ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, MM. Y... Bernard, Massip, Viennois, Grégoire, Lesec, Zennaro, Thierry, Averseng, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations des juges d'appel qu'Armand Z... est décédé le 17 janvier 1980, laissant pour lui succéder deux fils issus d'une première union, ainsi que son épouse en secondes noces, Mme X... dont il était séparé de biens et qu'il avait instituée, par testament olographe du 1er février 1979, légataire de l'usufruit de tous les biens composant sa succession, à l'exclusion toutefois de parts sociales d'une société ; qu'il était stipulé dans le même testament que pour le cas où la libéralité serait contestée par un des enfants, le testateur léguait alors à son épouse la quotité disponible la plus large, "en pleine propriété ou à son choix en pleine propriété ou en usufruit" dont la loi permet de disposer entre conjoints ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 1987) a rejeté les prétentions des fils Z... pour que, d'une part, soit attribuée à leur belle-mère la quotité disponible en vertu de la faculté d'abandon que leur réservait l'article 917 du Code civil et, d'autre part, que soit déclarée nulle, comme constituant une donation déguisée, l'acquisition par les époux A... d'un appartement suivant acte du 30 septembre 1977 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel que formulé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu qu'ayant constaté que le legs en usufruit consenti par Armand Z... à son épouse ne pouvait excéder la quotité disponible entre conjoints prévue par l'article 1094-1 du Code civil, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 917 du même Code au profit des héritiers réservataires ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant que critique la seconde branche du moyen, l'arrêt attaqué est légalement justifié ; Que le premier moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses deux branches ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel que formulé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu que les griefs d'absence de motivation et de défaut de base légale ne sont pas fondés et ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les constatations et appréciations de fait des juges du fond qui ont relevé qu'il n'était pas possible de déterminer l'origine exacte des deniers ayant servi à l'acquisition d'un immeuble par les époux A..., chacun pour moitié, et que la preuve ne se trouvait pas rapportée qu'il y ait eu entre eux une donation prohibée par l'article 1099, alinéa 2 du Code civil, en conséquence d'un "déguisement" qui n'aurait pu procéder que d'affirmations mensongères dans l'acte de vente sur l'origine des fonds utilisés pour réaliser l'acquisition litigieuse ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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