Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET RECTIFICATIF
ARRET N°290
DU : 28 Juin 2023
N° RG 23/00363 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6ZN
FK
Arrêt rendu le vingt huit Juin deux mille vingt trois
Statuant sur requête en RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE à l'encontre d'un arrêt n° 433 rendu le 05 octobre 2022 par la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'appel de Riom (RG n° 21/00292) - jugement de 1ère instance du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 08 janvier 2021 (RG n° 19/02016 ch1 cab1)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors du prononcé
ENTRE :
La société SNCF VOYAGEURS
SA immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 519 037 584
[Adresse 4]
[Localité 5]
venant aux droits de L'EPIC SNCF MO BILITES
Représentant : la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
REQUERANTE - APPELANTE
ET :
Mme [I] [D]
[Adresse 6]
[Localité 3]
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, [Y] [N] [U], né le 18 Février 2012
Représentant : Me Cédric AUGEYRE, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/004068 du 14/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
M. [L] [U]
[Adresse 6]
[Localité 3]
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses fils mineurs, [Y] [N] [U], né le 18 Février 2012 et [E] [U], né le 24 Juillet 2003
Représentant : Me Cédric AUGEYRE, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée, assignée morale (personne habilitée)
DEFENDEURS à la requête - INTIMÉS
DEBATS : A l'audience publique du 05 Avril 2023 Monsieur KHEITMI a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 07 Juin 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 28 Juin 2023, après prorogé du délibéré initialement prévu le 07 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Procédure - demandes et observations des parties :
Suivant un arrêt du 5 octobre 2022, auquel il est renvoyé pour l'exposé des demandes des parties et de la procédure, la 3ème chambre de la cour d'appel de Riom, saisie par la SA SNCF Voyageurs à l'encontre d'un jugement prononcé le 8 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, a principalement infirmé le jugement déféré, débouté de leurs demandes Mme [I] [D] et M. [L] [U], les a condamnés aux dépens et a rejeté le surplus des demandes.
La SA SNCF Voyageurs, suivant une requête reçue au greffe le 9 février 2023, a saisi la cour d'une demande de rectification d'une erreur matérielle affectant le dit arrêt, en ce qu'il a interverti, dans l'exposé des demandes et moyens des parties, les fonctions respectives des sociétés SNCF Voyageurs et SNCF Réseau.
Aucune des autres parties à l'arrêt du 5 octobre 2022 n'a présenté d'observations, en réponse à la requête en rectification déposée par la SA SNCF Voyageurs.
Motifs de la décision :
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.
Il ressort des dernières conclusions déposées devant la cour par la SA SNCF Voyageurs, le 25 avril 2022, que cette société exposait, en page 22 des dites conclusions, que la SA SNCF Voyageurs assure l'exploitation des services de transport ferroviaires de voyageurs, alors que la SA SNCF Réseau est chargée de la gestion des infrastructures ferroviaires.
C'est donc par une erreur matérielle que la cour a énoncé, en page 3 de l'arrêt du 5 octobre 2022': «'La SA SNCF Voyageurs précise qu'elle a la charge de gérer les infrastructures ferroviaires, mais non pas la circulation des trains'»'; et c'est par une autre erreur, conséquence de la première, que la cour a énoncé en page 4 du même arrêt': «'La SA SNCF Voyageurs, venant aux droits et obligations de l'EPIC SNCF Mobilités, admet à bon droit sa qualité de gardienne des installations de la gare du Cendre-Orcet, qui résulte de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014, ayant confié à l'EPIC SNCF Mobilités la gestion des gares de voyageurs, et l'exploitation des services de transports ferroviaires de personnes, alors que la gestion opérationnelle des circulations sur le réseau ferré national est dévolue à l'EPIC SNCF Réseau': articles L. 2119-1 et L. 2141-1 du code des transports.'»
Il y a lieu de réparer ces erreurs, en rétablissant les véritables affirmations de la société requérante.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe ;
Rectifie l'arrêt prononcé entre les parties le 5 octobre 2022, en ce que la phrase suivante, figurant en page 3 : «'La SA SNCF Voyageurs précise qu'elle a la charge de gérer les infrastructures ferroviaires, mais non pas la circulation des trains.'», est supprimée et remplacée par la phrase suivante : «'La SA SNCF Voyageurs précise qu'elle a la charge d'assurer l'exploitation des services de transports ferroviaires de voyageurs, et non pas de gérer les infrastructures ferroviaires.'» ; et en ce que la phrase suivante, figurant en page 4': «'La SA SNCF Voyageurs ['] articles L. 2119-1 et L. 2141-1 du code des transports).'», est supprimée et remplacée par la phrase suivante': «'La SA SNCF Voyageurs, venant aux droits et obligations de l'EPIC SNCF Mobilités, admet à bon droit sa qualité de gardienne du matériel roulant qui résulte de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014, ayant confié à l'EPIC SNCF Mobilités la gestion des voyageurs, et l'exploitation des services de transports ferroviaires de personnes, alors que la gestion opérationnelle des circulations sur le réseau ferré national et la gestion des infrastructures sont dévolues à l'EPIC SNCF Réseau': articles L. 2119-1 et L. 2141-1 du code des transports.'»';
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié, et notifié aux parties conformément à l'article 463 du code de procédure civile;
Laisse les dépens de l'instance en rectification à la charge de l'Etat.
Le greffier La Présidente
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