Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philip X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de la société Sogara Carrefour, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence : de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Sogara Carrefour, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., embauché en qualité de technicien par la société Sogara-Carrefour, le 25 septembre 1975, a été licencié le 21 août 1993 ;
Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire annexé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, le 27 octobre 1997) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités, pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X..., conducteur d'un véhicule à l'enseigne de son employeur, avait eu une altercation violente avec un automobiliste, qui s'en était plaint auprès de la société dont il était client et que la société lui avait remboursé les dégâts causés à son véhicule en lui adressant une lettre d'excuses, a pu décider que le salarié avait commis une faute grave, rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
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