Cour de cassation, 26 novembre 1998. 97-10.525
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-10.525
Date de décision :
26 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Cédric X..., domicilié au foyer Villepatour, ...,
2 / Mme J. X..., ès qualités de curatrice de M. Cédric X..., demeurant Arc-en-Ciel Le Jonc, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X... et de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'ayant participé à l'acquisition d'un fauteuil roulant à propulsion par moteur électrique en 1992, la Caisse primaire d'assurance maladie a opposé à M. X... un refus de prise en charge d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle qui lui avait été médicalement prescrit en 1995 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Lyon, 24 octobre 1996) a rejeté le recours formé contre cette décision ;
Attendu que M. X... et Mme X..., curatrice, font grief au tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que les limites posées pour le renouvellement des appareils n'interdisent pas la prise en charge simultanée de deux appareils qui ont une finalité différente ; qu'un handicapé physique qui a besoin d'une part, d'un fauteuil manuel léger pour disposer d'une certaine mobilité et d'autre part, d'un fauteuil électrique pour bénéficier d'une relative autonomie, peut donc bénéficier d'un double remboursement ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé par fausse application l'article R. 165-6 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que le législateur a érigé en obligation nationale le devoir pour les organismes de sécurité sociale de fournir aux personnes handicapées les moyens d'obtenir toute l'autonomie dont elles sont capables ; que ce principe législatif l'emporte sur tout principe réglementaire de la plus stricte économie ; qu'ainsi, un handicapé physique qui a besoin d'une part, d'un fauteuil manuel léger pour disposer d'une certaine mobilité et d'autre part, d'un fauteuil électrique pour bénéficier d'une relative autonomie, peut bénéficier d'un double remboursement ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé par refus d'application l'article 1er de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions du paragraphe C (fauteuils roulants à propulsion par moteur électrique) du chapitre I (fauteuils roulants) du titre IV (véhicules pour handicapés physiques) du tarif interministériel des prestations sanitaires que la demande de prise en charge d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle par un handicapé bénéficiant d'un fauteuil roulant à propulsion par moteur électrique est soumise aux dispositions de l'article R. 165-8 du Code de la sécurité sociale ; que la Caisse ayant refusé la prise en charge du fauteuil supplémentaire, laquelle, selon le texte précité, ne constituait pour elle qu'une faculté, le Tribunal ne pouvait substituer son appréciation à celle de l'organisme social ; que par ce seul motif, la décision se trouve légalement justifiée ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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