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Tribunal Administratif de Lille, 21 octobre 2022. 1807247

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

1807247

Date de décision :

21 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2018 et des mémoires enregistrés les 20 août 2018, 28 août 2018, 12 septembre 2018, 17 septembre 2018, 11 octobre 2018 et 28 janvier 2019, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2018 par lequel le maire de la commune de Comines a désaffecté les parcelles AD 26 (partie), 29 et 30 en vue de leur déclassement du domaine public communal ; 2°) d'enjoindre à la commune de Comines et aux sociétés TDEM et Créaland de remettre ces parcelles en leur état antérieur à l'arrêté. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2019, la commune de Comines conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 11 septembre 2020, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à produire un mémoire récapitulatif et a été informé qu'à défaut de réception d'un tel mémoire, dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Par un mémoire récapitulatif présenté le 16 septembre 2020, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2018 par lequel le maire de la commune de Comines a désaffecté les parcelles AD 26 (partie), 29 et 30 en vue de leur déclassement du domaine public communal ; 2°) d'enjoindre à la commune de Comines et aux sociétés TDEM et Créaland de remettre ces parcelles en leur état antérieur à l'arrêté. 3°) d'enjoindre à la commune de Comines de réinstaller le panneau d'affichage public en place jusqu'au mois de juin 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement () peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. () / Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. ". 3. Lorsque le président de la formation de jugement demande à une partie, sur le fondement de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, de produire un mémoire récapitulatif, cette partie doit reprendre, de manière exhaustive, l'ensemble des conclusions et des moyens qu'elle entend maintenir. Elle ne peut se borner, dans le mémoire qu'elle produit, à renvoyer à ses mémoires précédents. Ainsi, les conclusions et les moyens qui ne sont pas expressément repris et développés dans le mémoire récapitulatif doivent être regardés comme ayant été abandonnés. 4. En premier lieu, dans son mémoire récapitulatif, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 juin 2018 par lequel le maire de la commune de Comines a désaffecté les parcelles AD 29, 30 et 26 pour partie, en vue de leur déclassement du domaine public communal ainsi que d'enjoindre à la commune de Comines et aux sociétés TDEM et Créaland de remettre ces parcelles en leur état antérieur à l'arrêté. Toutefois, dans le cadre de ce même mémoire, M. A n'a repris aucun des moyens soulevés dans le cadre de ses précédentes écritures et se borne à faire valoir qu'il confirme ses écritures sans les changer. Ces moyens sont ainsi réputés abandonnés. Si le requérant souligne en outre la beauté du terrain en cause ainsi que son importance pour les riverains et les enfants, de tels arguments ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. En second lieu, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Les conclusions du demandeur présentées dans son mémoire récapitulatif et tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de réinstaller le panneau d'affichage public en place jusqu'au mois de juin 2018 n'entrent pas, notamment, dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code précité. Dès lors, elles sont manifestement irrecevables. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Comines. Fait à Lille, le 21 octobre 2022. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière

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