Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 décembre 2006. 06-82.124

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-82.124

Date de décision :

20 décembre 2006

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abner, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 16 février 2006, qui, sur renvoi après cassation, pour intéressement à une fraude douanière d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et à des pénalités douanières ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Abner X... a vendu, sous le couvert de factures établies hors taxes, des marchandises qu'il a déclaré exportées en Algérie, en produisant des fausses déclarations d'exportation, remises par des tiers non identifiés, lui ayant ainsi permis de bénéficier indûment de l'exonération de TVA attachée à ces ventes ; que, poursuivi pour avoir fait de fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou en partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attaché à l'exportation, infraction douanière réputée exportation sans déclaration de marchandises prohibées, il a été relaxé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 janvier 2003 ; Attendu que, pour casser cette décision, par arrêt rendu le 11 février 2004 sur le seul pourvoi de l'administration des douanes, la Cour de cassation a fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si le prévenu n'avait pas participé au délit poursuivi comme intéressé à la fraude ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388 et 593 du code de procédure pénale, 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit douanier réputé exportation sans déclaration de marchandises prohibées en qualité de personne intéressée à la fraude, et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs que l'acceptation à diverses reprises par Abner X... d'importantes sommes d'argent versées en espèces, en règlement de quantités de marchandises à chaque fois d'une valeur importante, par des clients algériens dont il dit ne pas être en mesure de fournir les coordonnées précises, ainsi que l'acceptation par Abner X... d'une déclaration d'exportation ne comportant aucun cachet des douanes et la négligence dont il a fait preuve dans l'accomplissement des formalités douanières qui lu incombait, démontrent qu'Abner X..., alors qu'il ne donne aucune explication crédible à ces manquements et carences et qu'il était directement intéressé à la fraude, a participé à un plan de fraude mis en place dans le but de bénéficier du produit de ventes exonérées de TVA, et qu'il ne pouvait qu'avoir conscience de coopérer à des opérations irrégulières aboutissant à une fraude ; qu'il convient en conséquence, requalifiant les faits reprochés dans la poursuite, de déclarer Abner X... coupable du délit douanier réputé exportation sans déclaration de marchandises prohibées en qualité d'intéressé à la fraude ; "alors que, d'une part, conformément à l'article 388 du code de procédure pénale, les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis, étant précisé que, si en matière douanière, c'est par le procès-verbal que sont fixés l'objet de la prévention et l'étendue de la poursuite, cette règle ne s'applique pas lorsque la juridiction correctionnelle est saisie à la requête du seul ministère public ; qu'en l'espèce, Abner X..., cité à la requête du parquet, était prévenu d'avoir " en tant que dirigeant des établissements Avry, établi huit déclarations d'exportations dont la réalité n'est pas établie, en utilisant un faux cachet de la douane " ; qu'en statuant, malgré cette limitation de l'objet de la prévention et l'étendue de la poursuite, et sous couvert de requalification des faits de la prévention, sur des faits différents ne pouvant entrer dans le champ de la prévention visant l'établissement de fausses déclarations d'exportation, pour retenir le fait d'avoir consciemment " participé à un plan de fraude mis en place dans le but de bénéficier du produit de ventes exonérées de TVA ", la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure pénale ; "alors que, d'autre part, conformément à l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé a droit notamment à être informé, dans le plus court délai et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que ces dispositions, qui impliquent que l'intéressé doit être, en début de procédure, informé des charges pesant contre lui, excluant que l'étendue de la poursuite soit modifiée par la suite et que de nouvelles charges soient retenues, sauf accord exprès de l'intéressé ; qu'en retenant à l'encontre du prévenu, poursuivi initialement pour établissement de fausses déclarations d'exportation et s'étant expressément opposé à l'extension de la saisine de la juridiction correctionnelle, le fait d'avoir consciemment " participé à un plan de fraude mis en place dans le but de bénéficier du produit de ventes exonérées de TVA ", la cour d'appel a également violé l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que, pour requalifier les faits, objet de la poursuite, l'arrêt énonce, notamment, qu'Abner X..., poursuivi en qualité d'auteur principal du délit douanier, a été invité à s'expliquer sur sa participation à ce délit en qualité d'intéressé à la fraude et à faire valoir ses observations et moyens de défense ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui s'est conformée aux prévisions de l'arrêt de cassation qui l'a saisie pour qualifier autrement le comportement du prévenu au regard des articles 392 à 400 du code des douanes, définissant les personnes responsables, sans modifier les faits visés à la prévention, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 399, 414, 426 du code des douanes, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de délit douanier réputé exportation sans déclaration de marchandises prohibées en qualité de personne intéressée à la fraude, et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs que l'acceptation à diverses reprises par Abner X... d'importantes sommes d'argent versées en espèces, en règlement de quantités de marchandises à chaque fois d'une valeur importante, par des clients algériens, dont il dit ne pas être en mesure de fournir les coordonnées précises, ainsi que l'acceptation par Abner X... d'une déclaration d'exportation ne comportant aucun cachet des douanes, et la négligence dont il a fait preuve dans l'accomplissement des formalités douanières qui lui incombait, démontrent qu'Abner X..., alors qu'il ne donne aucune explication crédible à ces manquements et carences et qu'il était directement intéressé à la fraude, a participé à un plan de fraude mis en place dans le but de bénéficier du produit de ventes exonérées de TVA, et qu'il ne pouvait qu'avoir conscience de coopérer à des opérations irrégulières aboutissant à une fraude ; "alors que, d'une part, le délit d'intéressement à la fraude suppose non seulement un acte matériel de participation à la fraude, mais également la conscience du prévenu de coopérer à une opération irrégulière ; que l'acceptation par le prévenu de sommes d'argent versées en espèces en règlement de marchandises, l'acceptation par lui d'une seule déclaration d'exportation dépourvue du cachet des douanes, ou encore la négligence dont il aurait fait preuve dans l'accomplissement des formalités douanières, ne caractérisent ni des actes matériels de participation à la fraude, ni la conscience du prévenu de coopérer à une opération irrégulière ; qu'en s'abstenant de caractériser les éléments constitutifs du délit d'intéressement à la fraude, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, dans ses conclusions régulièrement déposées (cf. page 8 5 à 9), Abner X... a fait valoir que toutes les exportations vers la Tunisie, le Maroc, Israël et le Togo avaient été reconnues valides par l'administration des douanes et que seules les déclarations d'exportation vers l'Algérie avaient été considérées comme fausses, et a expliqué que, les droits de douane à l'importation en Algérie étant particulièrement élevés, il était raisonnable de penser que les clients algériens s'étaient abstenus de respecter les formalités d'exportation en France, parce qu'ils procédaient eux-mêmes à des importations sans déclaration dans leur pays et qu'ils ne pouvaient dès lors que nier la réalité des importations auprès des douanes algériennes ; qu'en estimant que le prévenu ne donnait aucune explication crédible aux manquements constatés, sans tenir compte de cette explication plausible du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 399, 414 et 436 du code des douanes, 4 du protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, 14-7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 6 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de la règle " non bis in idem " ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré le prévenu coupable du délit douanier réputé exportation sans déclaration de marchandises prohibées en qualité de personne intéressée à la fraude, en le condamnant de ce chef, a condamné Abner X... à payer à l'administration des douanes une amende douanière de 135 384 euros et une somme de 135 389 euros pour tenir lieu de confiscation ; "aux motifs que la cour estimant au vu des circonstances de la cause, devoir faire application de l'article 369 du code des douanes ( ) condamne Abner X... ( ) au paiement d'une amende douanière de 135 384 euros étant observé que le moyen tendant à voir exclure son prononcé au motif que les droits éludés ont déjà été sanctionnés par une pénalité fiscale est en l'espèce inopérant, dès lors que les droits éludés sont sans rapport avec le calcul du montant de l'amende et que ce moyen est en conséquence écarté par la cour, au paiement d'une somme de 135 384 euros pour tenir lieu de confiscation de la marchandise de fraude ; que s'agissant du paiement de la somme de 83 666,46 euros sollicitée par l'administration des douanes en remboursement du montant de la TVA fraudée, il résulte des pièces fiscales versées aux débats, ainsi que l'admet l'administration des douanes ( ) que les huit fausses déclarations d'exportation, à l'origine d'une exonération de TVA afférentes aux ventes réalisées et de son remboursement indu, ont été prises en compte par l'administration fiscale ( ) ; que le montant de la TVA fraudée, avec des majorations de retard a été intégrée dans la notification de redressement fiscal effectuée le 27 décembre 1999 à Abner X... et à fait l'objet d'un avis de mise en redressement du 31 juillet 2001, rendu exécutoire ; "alors que nul ne peut être jugé ou puni deux fois en raison des mêmes faits ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que l'administration fiscale a non seulement mis en recouvrement le montant de la TVA éludé par le prétendu plan de fraude auquel aurait participé le prévenu, mais a, en outre, prononcé une pénalité, ce qui excluait le prononcé d'une nouvelle sanction ; qu'en condamnant néanmoins le prévenu, en raison des mêmes faits déjà sanctionnés par une pénalité fiscale, à des pénalités douanières, la cour d'appel a prononcé une double sanction, en violation des textes et principe susvisés" ; Attendu qu'Abner X... ne saurait se faire un grief de ce que la TVA fraudée et les pénalités fiscales afférentes ont été recouvrées par l'administration des impôts, dès lors que, d'une part, leur recouvrement ne résulte d'aucune disposition de l'arrêt attaqué, et que, d'autre part, aucune des dispositions conventionnelles invoquées n'interdit qu'une juridiction répressive prononce des amendes et pénalités douanières parallèlement à ces réparations civiles ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais, sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux avocats, pris de la violation de l'article 343-1 du code des douanes ; Vu ledit article ; Attendu que l'action pour l'application des peines en matière douanière n'est exercée que par le ministère public ; Attendu que, statuant sur renvoi après cassation, sur le seul pourvoi de l'administration des douanes, l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Abner X... coupable d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées en qualité d'intéressé à la fraude, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'absence de pourvoi du procureur général avait eu pour effet d'éteindre l'action publique, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 16 février 2006, en ses seules dispositions ayant condamné Abner X... à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2006-12-20 | Jurisprudence Berlioz