Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Fernand X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Y..., agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité
X...
, sise ...,
défenderese à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 1er décembre 1966 par la société
X...
en qualité d'ouvrier-plombier et qu'il a été licencié le 4 décembre 1987 ;
Atendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 octobre 1990) de l'avoir débouté de ses demandes consécutives à son licenciement alors, selon le moyen, que le grief retenu par l'arrêt n'était pas énoncé dans la lettre de licenciement en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu que le motif retenu par la cour d'appel était mentionné dans la lettre de licenciement ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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