Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des ciments français, dont le siège social est Tour Général, 5, place de la Pyramide, quartier Villon à Puteaux (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt (n8 513) rendu le 5 septembre 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit de :
18/ la société anonyme des Etablissements Kempf, dont le siège social est ... (Marne),
28/ M. François X..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire des Etablissements Kempf, domicilié ...,
38/ la Société lilloise d'assurances et de réassurances (SLAR), dont le siège est ... (Nord),
48/ la Compagnie d'assurances réunies (CAR), actuellement Mutuelle alsacienne, dont le siège social est ... (9ème),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, M. Toitot, Mme Di Marino, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Cossa, avocat de la société des ciments français, de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société lilloise d'assurances et de réassurances et de la Mutuelle alsacienne, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la Compagnie des assurances réunies (CAR), contestée par la défense :
Attendu que l'arrêt attaqué (Reims, 5 septembre 1990, arrêt n8 513) ayant donné acte de son désistement d'appel dirigé contre la Compagnie des assurances réunies (CAR), actuellement Mutuelle alsacienne, à la Société des ciments français (SCF), celle-ci est irrecevable à se pourvoir à l'encontre de cette compagnie d'assurances, aucune décision susceptible de lui faire grief n'ayant été prise au profit de cette compagnie ;
Sur le moyen unique, en ce qu'il est dirigé contre la société des Etablissements Kempf, M. X... ès qualités et la Société lilloise d'assurances et de réassurances :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant, en 1981, commandé à la société des Etablissements Kempf (société Kempf), actuellement en règlement judiciaire avec M. X... comme syndic, assurée auprès de la Société lilloise d'assurances et de réassurances (SLAR), la fourniture et le montage de quatre silos métalliques destinés à recevoir des matériaux pulvérulents d'ajouts entrant dans la
fabrication du ciment, la Société des ciments français (SCF), se plaignant de désordres, apparus après la livraison des ouvrages, consistant en cloquages et déformation des parois de deux des silos, a, en 1985, au vu d'un rapport de la Société de contrôle technique SOCOTEC,
assigné en réparation la société Kempf et son assureur ;
Attendu que la SCF fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "18) qu'en négligeant de s'expliquer sur le fait que l'expert avait examiné une note de calculs établie par la société Kempf et que cette note révélait que la société Kempf avait omis, dans ses calculs, de tenir compte d'un coefficient de majoration, ce qui était à l'origine du cloquage de la tôle extérieure résultant de cette sous-estimation des contraintes exercées par les produits formant par cohésion une voûte partielle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil ; 28) qu'en se bornant à retenir que la Société des ciments français était un professionnel "de l'utilisation et donc du stockage" de matériaux destinés à la fabrication de ciment, mais sans constater que cette société était notoirement compétente en matière de construction des silos métalliques destinés à l'industrie cimentière, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil ; 38) qu'en omettant de rechercher si, comme le soutenait la SCF, la société Kempf n'avait pas en tout état de cause, en sa qualité de professionnel de la construction de silos métalliques destinés à l'industrie cimentière, l'obligation d'émettre des réserves sur les travaux qui lui auraient été imposés, voire de refuser de les exécuter, s'ils n'étaient pas conformes aux règles de l'art, la cour d'appel n'a pas, à nouveau, conféré de base légale à sa décision au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise concernant l'obligation de conseil de l'entrepreneur, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision en retenant, par une appréciation souveraine de la portée du rapport d'expertise, que les désordres avaient pour cause l'épaisseur insuffisante des parois des silos, soumises, en raison de la voûte que formaient par cohésion les produits ensilés, à des contraintes dont l'importance avait été sous-estimée, et que cette faute de conception était imputable exclusivement à la SCF qui, professionnel notoirement compétent, disposant d'ingénieurs et de techniciens hautement spécialisés, s'était immiscée dans la construction en se comportant en maître d'oeuvre et en
imposant à la société Kempf la réalisation des ouvrages selon des plans et des données techniques qu'elle avait elle-même établis en connaissance de cause ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en ce qu'il est dirigé contre la CAR, devenue Mutuelle alsacienne ;
Le REJETTE en ce qu'il est dirigé contre les autres parties ;
! d! Condamne la Société des ciments français, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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