Cour de cassation, 21 octobre 2008. 07-15.797
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-15.797
Date de décision :
21 octobre 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n°s R 08-11.155 et R 07-15.797 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° R 07-15797 ;
Vu l'article 611-1 du code de procédure civile ;
Attendu que, hors le cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ;
Attendu que la SCI Seroc ( la SCI) s'est pourvue en cassation, le 5 juin 2007, contre une ordonnance rendue le 1er février 2007 qui n'a été régulièrement signifiée que le 28 janvier 2008 ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le pourvoi R 08-11.155 qui est recevable :
Attendu que la SCI Seroc s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de Seine-et-Marne portant transfert de propriété au profit de la commune de Tournan-en-Brie de parcelles lui appartenant ;
Attendu que la SCI sollicite l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 20 septembre 2005 et de l'arrêté de cessibilité du 17 octobre 2006 ;
Attendu que la solution de ce recours administratif commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il ya lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n° R 07-15.797 ;
Dit que le pourvoi n° R 08-11.155 sera radié ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger , à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision de désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction ;
Réserve les dépens des pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique