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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 98-11.154

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-11.154

Date de décision :

15 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Richard, dont le siège est CD 5, quartier Le Paty, 13800 Istres, en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit : 1 / de la société Guintoli travaux publics, dont le siège est ..., 2 / de M. Z... Para, demeurant 2, rue président Wilson, 13200 Arles, 3 / de M. X... Para, demeurant 2, rue président Wilson, 13200 Arles, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Richard, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de MM. Z... et Bernard Y..., de Me Vuitton, avocat de la société Guintoli travaux publics, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 décembre 1997), que les consorts Y..., maîtres de l'ouvrage, ont, en vue de la création d'un lotissement, chargé de la réalisation du lot voies et réseaux divers la société Guintoli travaux publics (société Guintoli), qui a sous-traité à la société Richard la réalisation de la couche de roulement ; que, n'ayant pas été réglée du solde de ses travaux, la société Guintoli a, après expertise, assigné en paiement les maîtres de l'ouvrage, qui ont demandé, par voie reconventionnelle, la réparation des désordres et le règlement de pénalités de retard ; que la société Guintoli a appelé en garantie son sous-traitant, la société Richard ; Attendu que la société Richard fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Guintoli la somme de 519 250 francs et de dire que la somme de 314 334 francs, correspondant aux travaux de reprise, sera indexée sur l'index TP 01 du mois de décembre 1991 au jour de l'arrêt, alors, selon le moyen, "1 / que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'elle soutenait, dans ses conclusions d'appel, que les désordres de la voirie étaient pour partie imputables, d'une part, aux consorts Y... qui ont exigé, contrairement aux stipulations du Cahier des clauses techniques particulières, que le revêtement en bicouche soit mis en oeuvre immédiatement alors que le laitier n'avait pas encore fait sa prise, et, d'autre part, à l'entrepreneur principal qui lui avait demandé d'exécuter immédiatement le revêtement ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1147 du Code civil ; 2 / que les consorts Y... avaient formé un appel incident en demandant notamment l'octroi de pénalités plus élevées en raison de l'absence de production par la société Guintoli des plans de récolement ; que la cour d'appel s'est contredite et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en relevant, d'une part, que la société Guintoli était redevable à ce titre de la somme de 20 000 francs allouée par les premiers juges et en confirmant néanmoins en toutes ses dispositions la décision de première instance qui avait mis cette pénalité à sa charge ; 3 / que le sous-traitant n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage ; que la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 1165 du Code civil en approuvant les premiers juges qui avaient mis à sa charge des pénalités résultant du contrat conclu entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'il était établi par les pièces versées aux débats que la chaussée était très dégradée et présentait, notamment, des irrégularités de surface, sans qu'il ait pu être mis en évidence un lien entre la circulation sur la chaussée et la désagrégation du revêtement, apparue avant tout passage d'engin de fort tonnage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, sans se contredire, que le sous-traitant devait garantir l'entrepreneur principal ; Attendu, d'autre part, que la société Richard n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel, qu'en l'absence de lien contractuel entre le sous-traitant et le maître de l'ouvrage, des pénalités résultant d'une convention à laquelle elle était étrangère ne pouvaient être mises à sa charge, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt condamne la société Richard à garantir la société Guintoli en totalité pour le règlement des pénalités de retard dans l'exécution des travaux ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Richard qui faisait valoir que la société Guintoli était seule responsable des retards constatés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la société Richard à payer à la société Guintoli, avec les intérêts au taux légal, la somme de 150 000 francs, au titre des pénalités de retard à l'exécution des travaux, l'arrêt rendu le 2 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Guintoli travaux publics aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Guintoli travaux publics ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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