Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10785 F
Pourvoi n° U 18-26.792
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020
M. X... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 18-26.792 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2018 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Artal technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. D..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Artal technologies, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. D...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. D... relevait de la position 2.2 coefficient 130 à compter du 9 avril 2011 jusqu'à la fin de la relation contractuelle et d'AVOIR en conséquence limité les sommes dues au titre du rappel de salaire à la somme de 1 724,31 euros ;
AUX MOTIFS QUE l'article 39 de la convention collective dispose : "les classifications des ingénieurs et cadres figurent en annexe II de la présente convention. La classification des cadres sera effectuée en tenant compte des responsabilités assumées et des connaissances mises en application. Ces classifications s'imposent à toutes les entreprises soumises à la convention. Toute difficulté d'application tenant à l'activité de l'entreprise peut faire l'objet d'un accord de la commission paritaire d'interprétation de la convention. a) La fonction remplie par l'ingénieur ou cadre est seule prise en considération pour son classement dans les emplois prévus par la classification en cause. b) L'ingénieur ou cadre dont les fonctions relèvent de façon continue de diverses catégories est considéré comme appartenant à la catégorie la plus élevée parmi celles-ci."; que la classification des ingénieurs et cadres prévue par l'annexe II à la convention collective est la suivante : *Position I : 1.1. (coefficient 95) : Débutants. - Collaborateurs assimilés à des ingénieurs ou cadres techniques et administratifs, occupant dans le bureau d'études un poste où ils mettent en oeuvre des connaissances acquises, coefficient ; 1.2. (coefficient 100) : Débutants. - Les mêmes que ci-dessus, mais titulaires du diplôme de sortie des écoles visées dans la définition des ingénieurs à l'article 2 c de la présente convention, *Position II : 2.1. (coefficient 105 si âgé moins de 26 ans et coefficient 115 si âgé de 26 ans au moins): Ingénieurs ou cadres ayant au moins 2 ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu'eux dans les corps d'état étudiés par le bureau d'études. 2.2. (coefficient 130): Remplissent les conditions de la position 2,1 et, en outre, partant d'instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d'études ou de recherches, mais sans fonction de commandement ; 2.3. (coefficient 150) Ingénieurs ou cadres ayant au moins 6 ans de pratique en cette qualité et étant en I pleine possession de leur métier ; partant des directives données par leur supérieur, ils doivent avoir à I prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche ; (
) que le contrat de travail par les parties stipule : "2- Fonctions : Le salarié exercera les fonctions d'ingénieur de développement, position 1-1.2, coefficient 100 de l'annexe II de la convention collective Syntec. Il participera sous la direction d'un chef de projet au développement des logiciels-ou progiciels crées et/ou développés et/ou commercialisés par la société Arial technologies, en divers langages. Il effectuera des essais et tests sur les logiciels créés par la société. Il aura pour fonctions d'analyser, de paramétrer et de coder les composants logiciels applicatifs nouveaux dans le respect des normes et procédures qui lui seront indiquées. Il procédera aux évolutions souhaitées sur les composants existants. Les réalisations d'études, de mises au point, d'analyses, d'essais, d'opérations de maintenance corrective et évolutive, pourront lui être confiées, ainsi que la rédaction de cahiers des charges, plans de tests, notices techniques. Il participera à l'assistance technique des clients et sera régulièrement amené à effectuer des unissions sur sites clients. Les fonctions énoncées ci-dessus n 'ont aucun caractère limitatif et sont par nature évolutives. En raison de leur technicité, elles peuvent nécessiter des adaptations et des remises à niveau de la part du salarié. Le salarié s 'engage en conséquence à effectuer toute formation qui lui serait demandée par l'employeur." ; que le salarié, ainsi classé à son embauche, le 9 avril 2009, position I-1.2, coefficient 100, puis à compter du mois de juillet 2012, position 1-2.1, coefficient 115, revendique la classification position Il 2.3, coefficient 150, du 9 avril 2009 au 8 avril 2012 et la classification position1113.1, coefficient 170, du 9 avril 2012 au 24 janvier 2015, ainsi qu'un rappel de salaire de 44 057 euros calculé-sur la base du salaire minimum conventionnel pour ces coefficients, portant selon le décompte produit, sur la période de novembre 2009 à décembre 2014 inclus, outre la somme de 4 405,70 euros au titre des congés payés afférents ; que la société Artal technologies soutient que M. D... est seulement fondé à prétendre à la position 1-2.1, coefficient 115 dès le 9 avril 2011, ce qui est sans incidence salariale, l'intéressée ayant perçu d'avril 2011 à juin 2012 une rémunération mensuelle brute supérieure au minimum conventionnel pour cette position ; que le conseil de prud'hommes a jugé que les fonctions exercées par M. D... au sein de la société Artal Technologies relèvent de la position 2,2 coefficient 130 de la date de son embauche jusqu'au terme de son contrat, a condamné la société Artal technologies à payer à M. D... la somme de 3 217 euros à titre de rappel de salaire sur la base du coefficient 130, outre la somme de 321,70 euros au titre des congés payés afférents et a débouté M. D... du surplus de ses demandes ; qu'il appartient à M, D... de rapporter la preuve qu'il exerçait réellement des fonctions correspondant aux positions successives qu'il revendique ; que la position 2.3. revendiquée par M. D... comme devant lui être reconnue pour ses trois premières années d'emploi, soit la période du 9 avril 2009 au 8 avril 2012, est accordée aux ingénieurs ou cadres ayant au moins 6 ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier partant des directives données par leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche ; que si M. D..., titulaire depuis 2003 du diplôme d'Ingénieur délivré par l'ESME Sudria, spécialité technologies émergentes, depuis 2004 d'un DEA spécialité méthodes physiques en télédétection, a bénéficié du 24 octobre 2005 au 23 octobre 2008 d'une allocation de recherche de la DGA/MR1S gérée par le CNRS, qui l'a affecté à l'office national d'études et de recherches aérospatiales (ONERA), département électromagnétisme et radar, unité traitement du signal et de l'image, pour mener à bien sa thèse intitulée "Analyse de l'effet micro-Doppler des cibles mobiles déformables en imagerie radar", dont la soutenance lui a permis d'obtenir le 9 février 2009, le titre de docteur, spécialité signal et images, délivré par Télécom ParisTech, il ne justifie pas avoir travaillé en qualité d'ingénieur ou de cadre. pour aucun de ces organismes ou tout autre entreprise publique ou privée auparavant; que le fait d'avoir bénéficié d'une allocation de recherche accordée par la DGA/MRIS et d'avoir été affecté durant trois ans à l' ONERA pour mener à bien une thèse de doctorat ne peut être assimilé en soi à une pratique de la profession; qu'à défaut de rapporter la preuve d'une pratiqué professionnelle d'au moins 6 ans en qualité d'ingénieur ou de cadre, il est mal fondé à prétendre à la position II 2.3 pour la période du 9 avril 2009 au 8 avril 2012 ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de reclassification à la position II 2.3 pour la période considérée ; que pour la période du 9 avril 2009 au 8 avril 2011, M. D... ne pouvait, contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, être classé position H 12, coefficient 130, à défaut de justifier d'au moins 2 ans de pratique de la profession, le fait d'avoir bénéficié d'une allocation de recherche de la DGA/MRIS et d'avoir été affecté durant trois ans à l'ONERA pour mener à bien sa thèse ne pouvant être assimilé à une pratique de la profession d'ingénieur ou de cadre; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les fonctions exercées par M. D... au sein de la société Artal Technologies relèvent de la position 2.2 coefficient 130 durant ses deux premières années d'activité, du 9 avril 2009 au 8 avril 2011 (
) ;
ALORS QUE l'annexe II de la convention Syntec prévoit que les « ingénieurs ou cadres ayant au moins six ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier ; partant des directives données par leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche » doivent bénéficier de la position 2.3 et que ceux ayant au mois deux ans de pratique peuvent bénéficier de la position 2.2 ; que constitue une pratique de la profession au sens de la convention collective la rédaction d'une thèse au sein d'un centre de recherche en relation directe avec la profession exercée ; qu'en jugeant, pour débouter le salarié de sa demande de classification 2.3 qu'il n'avait pas six ans d'expérience au motif qu'« avoir été affecté durant trois ans à l'ONERA pour mener à bien une thèse de doctorat ne peut être assimilé en soi à une pratique de la profession » (arrêt, p. 6, § 1), la cour d'appel a violé l'annexe II de la convention collective applicable.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence débouté M. D... de ses demandes indemnitaires de ce chef ;
AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : "... démontrant la volonté d'Aral Technologies de s'implanter durablement dans la région, tels que les conclusions de fin du projet Modena le suggéreraient nous vous informons de notre décision, après réflexion, de procéder à la résiliation de votre contrat de travail pour faute. Cette décision s'impose compte tenu de votre refus de venir travailler au siège de l'entreprise sur le poste qui vous était réservé (développement d'un middleware de simulation aéronautique distribué) alors même d'une part qu'aux termes de votre contrat de travail à effet du 9 avril 2009 vous avez été recruté sur un poste d'ingénieur de développement, et avez accepté d'être détaché avec cette mission, dans la région brestoise, en restant rattaché au siège de l'entreprise et qu'un délai de prévenance de plus d'un mois vous avait été signifié pour organiser votre arrivée dans la région toulousaine, a raison de la fin du détachement, et que d'autre part nous vous proposions une formation qui vous permettrait d'occuper rapidement un poste qui s'il ne sollicite pas vos compétences métiers (imagerie radar) utilise néanmoins des compétences que vous détenez (développement C, C++) et relève donc sans discussion de votre qualification. Deux raisons principales motiveraient votre refus :Vous considérez que vous êtes salarié de l'établissement Artal Technologies de Brest et que la fin du détachement nécessite la mise en oeuvre d'une clause de mobilité (que votre contrat de travail contient d'ailleurs) et de la prise en charge des frais tels que prévus par le titre 8 de la convention collective des bureaux d'études techniques des cabinets et ingénieurs conseils. Pour arguer de votre prétendu rattachement à l'établissement de Brest, vous faites état d'informations, ce qui est faux, tout en précisant que ce rattachement à l'établissement de Brest est fonctionnel, à tout le moins il est effectif « dans votre tête ».Le poste que nous vous dédions serait un poste « fictif » et à supposer qu'il existe (ce dont vous doutez) il n'exploiterait pas votre expertise métier (imagerie radar) et serait un poste de développeur informatique en langage C/C++ que vous auriez du mal à occuper. S'agissant de votre situation, nous vous avons expliqué que vous étiez, aux termes de votre contrat de travail, rattaché au siège de l'entreprise, précisément là où nous vous demandions de venir travailler le 1er octobre 2014, et détaché depuis la signature de votre contrat de travail dans les locaux de Telecom Bretagne. Nous comprenons mal que vous puissiez considérer être depuis 2012 rattaché à l'établissement que nous avons créé dans la région Bretagne dans la mesure où, à vos demandes formulées par courriel en date du 13 mars 2013 et du 11 avril 2013 visant au rattachement à l'établissement Artal Bretagne, nous vous avions opposé notre refus ferme et catégorique. Dès lors que votre situation était celle du détachement (notion que nous avons pris le soin de bien vous expliquer au cours de l'entretien et dont vous étiez parfaitement informé dans la mesure où elle figurait dans votre contrat de travail), nous avons réitéré nos objections à vous appliquer les dispositions du titre 8 de notre convention collective, en particulier celles liées aux ordres de mission, aux frais de déplacements que vous réclamiez et aux frais de changement de résidence, hormis la proposition formalisée de prendre en charge les frais d'agence immobilière ainsi que les billets d'avion de retour. Nous vous avons également rappelé la genèse de la création de l'établissement de Brest et les raisons de votre retour au siège (fin du projet Nemo conjuguée à l'absence de toute perspective de mission locale), en notant, non sans stupéfaction, que "vous auriez entrepris plus d'efforts pour développer l'établissement si Anal Technologies avait montré de la bonne volonté". Contrairement à ce que vous feigniez de croire, à la fois dans nos échanges de courrier précédant l'entretien mais aussi au cours de celui-ci vous étiez parfaitement informé de la temporalité de votre activité sur Brest, d'une part parce que les missions qui vous avaient été confiées concernaient des projets de recherche bornés dans le temps et que vos responsables de département successifs, ainsi que le responsable commercial, vous tenaient informé de l'inefficacité de leur démarche visant à pérenniser l'activité et d'autre part parce que cette temporalité participait de l'essence même de votre contrat, dont les stipulations claires, s'agissant de votre détachement, sont insusceptibles de la moindre interprétation. Quant ou poste sur lequel nous vous avions positionné, (développement d'un middleware de simulation aéronautique embarqué) celui-ci a fait l'objet d'une première description dans notre courrier du 16 septembre 2014, complété par les échanges téléphoniques que vous avez eu avec A... T.... Parmi les postes qui sont disponibles au sein d'Artal Technologies, et dont la réalité et la disponibilité sont incontestables, il s'agissait de celui que vous étiez le plus à même d'occuper compte tenu des compétences développées dans votre CV et acquises par votre évolution et expérience professionnelle. Nous vous avions avisé que nous vous proposerions une formation pour vous permettre d'être rapidement opérationnel mois vous avez opposé une fin de non recevoir. Votre refus de vous présenter ou siège social de l'entreprise le 1er octobre 2014 puis le 6 octobre pour occuper le poste d'ingénieur de développement nous conduit à procéder à la résiliation de votre contrat de travail et à vous notifier votre licenciement pour faute, puisqu'aucun motif légitime ne permet de justifier l'inexécution par vos soins de votre contrat de travail, laquelle caractérise incontestablement une faute. Votre préavis d'une durée de trois mois, débutera à compter de la dote de réception de la présente notification. Nous vous rappelons que vous êtes tenus au cours de l'exécution de votre préavis de respecter l'ensemble des dispositions contractuelles. En particulier, vous devrez réaliser votre délai congé ou siège social de l'entreprise."; que le contrat de travail de M. D... stipule que le salarié est rattaché au siège de la société Artal Technologies, situé à M..., où il exercera ses fonctions, que de convention expresse entre les parties, il est convenu qu'il est détaché au sein de l'école d'ingénieurs Telecom Bretagne sise Technopôle Brest-Iroise, la société Artal Technologies se réservant toutefois le droit de mettre fin au détachement à tout moment pour des raisons d'organisation interne ; que M. D... a été détaché par la société Artal technologies à compter de son embauche dans les locaux mis à sa disposition par l'école d'ingénieurs Telecom Bretagne à Brest; que la société Artal technologies ayant créé le 1er février 2012 un établissement secondaire sis dans ces mêmes locaux, a conclu avec ce dernier une convention de mise à disposition de M. D... à compter du 1er juin 2012 pour la durée du projet Nemo; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 août 2014, l'employeur a informé le salarié que le projet sur lequel il travaillait depuis le 9 avril 2009 (projet Modena puis Nemo), qui nécessitait sa présence au sein de Telecom Bretagne dans les locaux qu'elle y loue, expirant le 30 septembre 2014 et les efforts commerciaux entrepris pour trouver de l'activité en région Bretagne ayant été vains, il était amené à mettre fin à son détachement et lui a demandé de rejoindre le siège de l'entreprise à M... le 1er octobre 2014 ; que, comme l'a retenu à juste titre le conseil de prud'hommes, la réintégration du salarié dans un emploi à M..., son lieu d'affectation selon le contrat de travail, ne résulte pas de la mise en oeuvre de la clause de mobilité géographique mais du terme du détachement; que la nullité de la clause de mobilité est dès lors sans incidence sur le licenciement ; que M. D... ne démontre pas que la décision de mettre fin à son détachement, qui relevait du pouvoir de direction de l'employeur, a été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise, alors que la société Artal technologies n'était pas parvenue à développer son activité dans le domaine du radar maritime et ne disposait plus d'aucun projet à réaliser dans la région de Brest ; que le salarié a fait valoir auprès de son employeur, qu'il s'est marié en 2012, que son épouse occupe depuis le 11 mai 2011 un emploi près de Brest, selon contrat à durée indéterminée, qu'ils ont prévu de fonder une famille et qu'il a acheté un appartement à Brest ; que cependant l'intéressé, qui savait lorsqu'il a accepté son contrat de travail, que son employeur pouvait mettre fin à son détachement à tout moment pour des raisons d'organisation interne et qu'il serait amené alors à rejoindre M..., ne démontre qu'il a été mis fin à son détachement dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelles ; qu'il savait en effet dès fin 2011 que le projet Nemo avait une durée de vingt-quatre mois avec un début en juin 2012 et une fin en juin 2014, ainsi qu'il ressort du dossier pour la labellisation Pôle mer Bretagne du 24 novembre 2011 qu'il produit; qu'il a fait lui-même état dans le mail adressé à son supérieur hiérarchique le 19 août 2014 de "la situation de fin de projet dans laquelle nous sommes"; que le salarié n'ignorait pas que la volonté affichée de la société Artal technologies de s'implanter durablement en Bretagne n'avait pas été couronnée de succès et qu'il n'y avait pas d'autre projet prévu sur Brest ; que le 20 août 2014, lors de l'entretien d'évaluation, son supérieur hiérarchique lui a d'ailleurs rappelé que le projet sur Brest se terminait à horizon fin septembre 2014 ; qu'en l'informant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 août 2014, de ce qu'elle mettait fin à son détachement et lui demandait de rejoindre le siège de l'entreprise à M... le ler octobre 2014, la société Artal technologies a respecté un délai de prévenance suffisant pour lui permettre de s'organiser; que M. D... a refusé de prendre ses fonctions à M... et réitéré son refus à plusieurs reprises, y compris lors de l'entretien préalable ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 septembre 2014, la société Artal technologies a informé M. D... qu' à M..., il travaillera au sein du département Aéro sur l'activité sous-traité par Airbus et développera dans un environnement C/C++ dans une mission de conception et de développement d'un middleware de simulation aéronautique distribué ; que M. D... n'établit pas que l'emploi d'ingénieur développement ainsi confié à l'issue de son détachement était mal défini alors que M. T..., responsable du WP Simulation infrastructure Airbus au sein de la société Artal technologies, c'est-à-dire des activités de développement et de maintenance des frameworks de simulation temps réel pour le client Airbus explique dans un mail du 20 mars 2015 que la charge de travail des activités dont il est responsable ayant augmenté de façon significative au second semestre 2014 et nécessitant l'augmentation des capacités de production pour pouvoir satisfaire les demandes du client sur cette période, il avait prévu, compte-tenu de la disponibilité annoncée de M. D... pour cette période, de l'intégrer dans l'équipe du projet Music du lot 1-Real Time Framework pour des activités de développement C/C++, et que, suite à la défection de l'intéressé, il avait confié ces activités à une ressource supplémentaire, venue renforcer l'équipe MUSIC, ce qui leur a permis d'honorer leurs engagements; que M. T... a d'ailleurs adressé à M. D... le 8 octobre 2014 la documentation des composants DSS, D2B et DISCO du framework de simulation temps réel MUSIC pour qu'il en prenne connaissance pour les travaux relatifs à ces composants qu'il allait prendre en charge; que la société Artal technologies a précisé à M. D... lors de l'entretien préalable, ainsi qu'il résulte du compte-rendu versé aux débats, qu'il bénéficiera d'une formation d'adaptation en interne d'une semaine; qu'il n'est pas établi que ce poste ne correspondait pas aux compétences de M. D... ; que M. D... ne démontre pas que l'emploi d'ingénieur développement ainsi confié à l'issue de son détachement ne correspondait pas au même niveau de responsabilité que l'emploi occupé au cours de son détachement et ne correspondait pas à sa qualification ; qu'il n'est pas établi que l'emploi confié emportait modification de son contrat de travail ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 septembre 2014, la société Artal technologies a fait savoir à M. D... qu'elle prendrait en charge les frais d'agence pour la location d'un logement à M...; qu'il résulte du compte-rendu de l'entretien préalable du 17 octobre 2014, produit par M. D..., page 6 que l'employeur s'est engagé à lui payer le billet d'avion pour venir travailler à M... ; que si l'employeur a refusé de prendre en charge ses frais de déménagement, il n'avait aucune obligation de les prendre en charge à l'issue du détachement ; que la décision de la société Artal technologies de mettre fin au détachement de M. D... , n'ayant aucun caractère abusif, le refus du salarié de rejoindre le lieu d'affectation expressément mentionné sur son contrat de travail est constitutif d'une faute constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de débouter M. D... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE D'UNE PART l'article 61 de la convention collective Syntec applicable prévoit que « lorsque le salarié reçoit un ordre de changement de résidence, les frais de déménagement et de voyage occasionnés par le déplacement de sa famille (conjoint, et personnes à charge au sens de la législation fiscale) sont à la charge de l'employeur » et précise que tel est le cas lorsqu'un salarié est muté dans un autre lieu de travail ; que pour débouter le salarié de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a jugé que « si l'employeur a refusé de prendre en charge ses frais de déménagement, il n'avait aucune obligation de les prendre en charge » (arrêt, p. 10, § 4) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la convention collective Syntec par refus d'application, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS QUE D'AUTRE PART, M. D... soutenait, dans ses écritures d'appel, qu'en application de l'article 52 de la convention collective applicable, lorsqu'un salarié effectue des déplacements de longue durée, l'employeur est tenu de lui accorder, et de prendre à sa charge, un certain nombre de voyages aller-retour afin qu'il se rende dans sa famille, ce que l'employeur avait refusé de faire, justifiant le refus du salarié de venir travailler à Toulouse (conclusions p. 27, § 3 et suiv) ; qu'en jugeant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse sans répondre au moyen péremptoire soulevé par le salarié sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE DE TROISIEME PART, la mutation d'un salarié, bien que prévue par le contrat de travail, n'est licite que si sa mise en oeuvre ne porte pas atteinte de manière disproportionnée à sa vie personnelle et familiale ; qu'en l'espèce M. D... faisait valoir que de son éloignement à près de 875 km de sa résidence, où il a fondé une famille et où son conjoint réside, constituait une atteinte disproportionnée (conclusions, p. 26) ; qu'en jugeant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la mutation sollicitée par l'employeur ne constituait une atteinte disproportionnée aux droits du salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au visa des articles L. 1121-1, L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.