Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Citen, dont le siège social est à Reims (Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. A... Christian, demeurant à Ay (Marne), rue du Docteur Quentin,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents :
M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. C..., F..., X..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Z..., MM. Y..., B..., D...
E... irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Citen, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 janvier 1991) que M. A..., engagé le 13 avril 1983 par la Société Citen Champagne en qualité de représentant, puis devenu chef des ventes, a été licencié pour faute grave le 17 novembre 1988, après autorisation administrative demandée en raison de sa qualité de représentant des salariés désigné à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (confirmatif sur ce point) de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen que, d'une part, en se bornant à retenir l'existence d'une mésentente et d'une baisse du chiffre d'affaire sans s'expliquer sur les autres griefs d'absence de contrôle technique, de rupture de la clause d'exclusivité, de refus d'obéissance et de dénigrement de l'employeur par M. A..., l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, faute d'avoir recherché si la conduite reprochée au salarié ne rendait pas impossible le maintien des relations ainsi que le salarié le reconnaissait lui-même, même pendant la période du préavis, compte tenu notamment de la situation obérée de la société, l'arrêt attaqué a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; alors enfin que l'ensemble des agissements du salarié était de nature à compromettre gravement la situation de l'entreprise déjà en difficulté et constituait une faute grave ;
qu'en déclarant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve et de fait soumis à son examen, et ayant fait ressortir que les manquements reprochés au salarié ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, a pu en déduire que ces manquements ne constituaient pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en réparation pour non respect de la clause de non-concurrence et d'avoir déclaré celle-ci nulle alors, selon le moyen, qu'en déclarant que la clause de non-concurrence aurait un caractère indéterminé au regard de son étendue et présentait un caractère illicite, l'arrêt attaqué a d'une part dénaturé ladite clause qui limitait expressément et de façon licite la non-concurrence de M. A... aux départements où celui-ci avait pris des commandes pour la société ; qu'il a ainsi violé l'article 1134 du Code civil, d'autre part et en tout état de cause privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1382 du Code civil, en ne recherchant pas si la concurrence de fait ne s'était pas exercée dans des circonstances de proximité où la clause aurait été valable, c'est-à-dire dans un espace proche du siège de la société ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé par une interprétation nécessaire de la clause que, compte tenu de l'activité de chef des ventes du salarié, cette clause qui ne comportait pas de limite géographique déterminée, portait atteinte à la liberté du travail, la cour d'appel a pu décider qu'elle était illicite ; que le moyen, en sa première branche, n'est pas fondé ; Et attendu, d'autre part, que dans sa seconde branche, le moyen est nouveau ; que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment