Cour de cassation, 04 novembre 1998. 96-18.554
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-18.554
Date de décision :
4 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Continental, société civile immobilière, dont le siège est ...,
2 / M. Michel Z...,
3 / Mme Geneviève Y..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Boccador,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Continental et des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le litige opposant M. X..., ès qualités, à la société Le Continental (SCI) et les époux Z..., anciens exploitants des lieux loués, trouvait son objet dans le contrat de louage d'immeuble, la cour d'appel a retenu, à bon droit, sa compétence en application des articles R. 321-2 et R. 321-26 du Code de l'organisation judiciaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen n'étant dirigé que contre la partie du dispositif de l'arrêt qui ordonne une expertise et définit la mission confiée à l'expert est, en application de l'article 150 du nouveau Code de procédure civile, irrecevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mai 1996) que la SCI, propriétaire d'un immeuble donné à bail à la société Boccador aujourd'hui en liquidation judiciaire, après avoir délivré à celle-ci un commandement de payer un arriéré de loyers, l'a assignée, ainsi que M. X..., mandataire-liquidateur, en constatation de la résiliation du bail ;
Attendu que pour débouter la SCI de sa demande en constatation de la résiliation du bail, l'arrêt retient qu'une ordonnance de référé du 23 septembre 1994 a accordé à la société Boccador un délai pour régler sa dette de loyers objet du commandement du 20 mai 1994 et suspendu les effets de la clause résolutoire et qu'ainsi, lorsque le Tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société Boccador, la clause résolutoire n'était pas acquise ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé si le preneur avait ou non respecté les dispositions de l'ordonnance de référé du 23 septembre 1994 et si la clause résolutoire n'avait pas été acquise avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatrième et cinquième moyens :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses seules dispositions déboutant la SCI Continental de sa demande de constatation de la résiliation du bail, la condamnant à verser à M. X..., ès qualités, des dommages-intérêts et à payer une amende civile, l'arrêt rendu le 15 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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