Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 09 février 2024. 2314556
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2314556
Date de décision :
9 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, Mme A B conteste l'ordonnance n°2312226 du 4 octobre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a enjoint de libérer les lieux qu'elle occupe dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile " HUDA COALLIA de Malakoff ", situé au numéro 8 villas Olivette à Bagneux (92220), dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, et a autorisé le préfet des Hauts-de-Seine à procéder à l'issue de ce délai, avec le concours de la force publique, à son expulsion et à donner toutes instructions au gestionnaire du centre afin de débarrasser les lieux des biens et meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme B, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire. (). ".
2. Aux termes l'article L. 523-1 du code de justice administrative énonce que : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. / () ". Enfin, l'article L. 821-1 du même code prévoit que : " () toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférés au Conseil d'État par la voie du recours en cassation ".
3. Mme B conteste une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. En application des dispositions citées au point précédent, et ainsi qu'il est indiqué sur le courrier de notification de cette décision, une telle demande relève de la compétence du Conseil d'État. Il y a lieu dès lors, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au Conseil d'État.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme B est transmis au Conseil d'État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'État et à Mme A B.
Fait à Cergy, le 9 février 2024.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet
N°2314556
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