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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 24/02212

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02212

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] 4ème Chambre civile Date : 4 juillet 2025 - MINUTE N°25/ N° RG 24/02212 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYHG Affaire : S.A. CARDIF ASSURANCE VIE, prise en la personne de son représentant légal C/ Association ALLIANCE POUR LE RESPECT ET LA PROTECTION DES ANIM AUX (ARPA), prise en la personne de son président ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, DEMANDERESSE AU FOND ET À L’INCIDENT S.A. CARDIF ASSURANCE VIE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, Me Pierre-Yves ROSSIGNOL, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE AU FOND ET À L’INCIDENT Association ALLIANCE POUR LE RESPECT DES ANIMAUX (ARPA), prise en la personne de son président [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Franck KOUBI, avocat au barreau de NICE Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile, Ouï les parties à notre audience du 28 mars 2025 La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 30 juin 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 04 Juillet 2025 par Madame VALAT Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, Grosse Maître Astrid LANFRANCHI Me Franck KOUBI Expédition Le 04.07.2025 Mentions diverses : RMEE 05.11.2025 Suivant un contrat Triplan n° 1867601 conclu le 25 mars 1996, [I] [D] a souscrit un contrat assurance-vie auprès de la société Cardif Assurance Vie. Faisant valoir que [I] [D] est décédée et qu’elle avait versé par erreur la somme de 23.609,50 euros à l’association Alliance pour le Respect et la Protection des Animaux (ARPA), la société Cardif Assurance a faite assigner celle-ci devant le tribunal judiciaire de Nice par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024 aux fins principalement de la voir condamnée à lui verser la somme de 23.609,50 euros. La société Cardif Assurance Vie a formé un incident devant le juge de la mise en état par conclusions notifiées le 24 juillet 2024. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 25 septembre 2024, la société Cardif Assurance Vie sollicite l’autorisation de produire la demande d’adhésion au contrat d’assurance-vie Triplan n° 1867601 formée par [I] [D], la modification de la clause bénéficiaire du 13 janvier 2016 du contrat d’assurance-vie Triplan n°1867601, le testament du 18 mai 2021 et l’acte de notoriété établi le 9 janvier 2023. Elle sollicite en outre la condamnation de l’association ARPA aux dépens de l’incident. La société Cardif Assurance Vie fait valoir qu’en sa qualité d’assureur, elle est soumise au secret professionnel et qu’elle ne peut communiquer spontanément l’ensemble des éléments contractuels qu’elle a en sa possession afin de démontrer que la somme litigieuse a été indument versée à l’association ARPA en vertu d’un testament olographe de 2016. Elle précise que postérieurement au versement de la prime, le notaire en charge de la succession de [I] [D] l’a informée de l’existence d’un nouveau testament venant modifier l’identité des bénéficiaires du contrat d’assurance-vie. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 18 mars 2025, l’association ARPA ne s’oppose pas à la restitution des fonds après production du testament modificatif et sollicite la condamnation de la société Cardif Assurance Vie à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’association ARPA précise que la société Cardif Assurance Vie n’a jamais produit les pièces justificatives nécessaires pour sa demande. Elle expose qu’elle avait vainement demandé à la société Cardif Assurance Vie par mail du 27 février 2023 de lui communiquer le testament modificatif. L’incident a été retenu lors de l’audience du 28 mars 2025 et la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025 prorogé au 4 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’autorisation judiciaire de communication de documents contractuels L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. La société d’assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge. En l’espèce, la société Cardif Assurance Vie fait valoir qu’elle détient des éléments couverts par le secret professionnel qui sont déterminants pour la solution du litige et plus précisément la demande d’adhésion au contrat d’assurance-vie Triplan n° 1867601 souscrit par [I] [D], la modification de la clause bénéficiaire du 13 janvier 2016 du contrat d’assurance-vie Triplan n°1867601, le testament du 18 mai 2021 et l’acte de notoriété établi le 9 janvier 2023. La société Cardif Assurance Vie justifie donc de motifs légitimes et sera autorisée à produire les pièces utiles pour la solution du litige et relatives au contrat d’assurance-vie Triplan n° 1867601 et à l’identité des bénéficiaires des garanties du contrat ainsi que de son montant. L’association ARPA ne s’oppose pas à la communication de ces documents. En conséquence, la société Cardif Assurance Vie sera autorisée à produire les documents demandés. Sur les frais de procédure A ce stade de la procédure, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre du présent incident et l’association ARPA sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, AUTORISONS la société Cardif Assurance Vie à produire : la demande d’adhésion au contrat d’assurance-vie Triplan n° 1867601 par [I] [D], la modification de la clause bénéficiaire du 13 janvier 2016 du contrat d’assurance-vie Triplan n°1867601, le testament du 18 mai 2021 rédigée par [I] [D], etl’acte de notoriété établi le 9 janvier 2023 ; DEBOUTONS l’association Alliance pour le Respect et la Protection des Animaux de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RESERVONS les dépens ; RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du mercredi 5 novembre 2025 à 09h00 (audience dématérialisée) et invitons l’association Alliance pour le Respect et la Protection des Animaux à notifier des conclusions récapitulatives au regard des documents qui seront produits ; La présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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