Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société les Etablissements Duteil-Arnaune et Cie, société anonyme, dont le siège social est quartier Les Barrons, à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1987 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Colette d'Y..., demeurant ..., à Bagnères-deBigorre (Hautes-Pyrénées),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mlle A..., M. X..., Mme Z..., M. B..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société des Etablissements Duteil-Arnaune, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme d'Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu selon la procédure que Mme d'Y... a été employée par la société Duteil-Arnaune du 1er janvier 1962 au 3 juin 1985, date de son licenciement pour motif économique ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 9 avril 1987), d'avoir reconnu à la salariée la qualité de cadre et d'avoir condamné l'employeur au paiement des indemnités de préavis et de licenciement afférentes à cette qualité, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article 7 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification, intégré à la convention collective de la métallurgie, prévoit que seuls les salariés placés au troisième échelon niveau V, peuvent être avancés en position II avec le statut de cadre ; que l'arrêt attaqué qui a décidé que le coefficient hiérarchique attribué par un employeur à un salarié est inopérant pour apprécier le droit à la qualité de cadre d'un salarié, dont cependant le coefficient hiérarchique, inférieur à celui fixé par la clause précitée constituait un obstacle à l'accès au statut de cadre, a violé la clause précitée ; alors que, d'autre part, l'article 3 de l'accord précité détermine les critères du classement hiérarchique des salariés en précisant pour chaque coefficient le niveau de formation et la nature des fonctions exercées ; que l'arrêt attaqué qui a estimé que les fonctions assumées par Mme d'Y... caractérisaient une activité de cadre, sans examiner en
quoi ces fonctions étaient d'un niveau supérieur à celles qui correspondent au coefficient attribué par l'employeur et équivalaient à celles qui justifient un classement hiérarchique dans la catégorie des cadres, a
privé sa décision de base légale au regard de la disposition précitée ; alors qu'enfin, l'octroi de la qualité de cadre par un employeur à un salarié qui n'en assume pas les fonctions, ne peut résulter que d'un accord non équivoque qui, aux termes de l'article 6 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie est établi par une lettre de promotion notifiée par l'employeur au salarié ; que l'arrêt attaqué qui n'a pas constaté que la procédure prévue par la clause précitée avait été observée et n'a relevé aucun élément de nature à traduire dans le contrat de travail la volonté de l'employeur, mais a retenu comme significative l'affiliation à une caisse de retraite des cadres dont Mme d'Y... bénéficiait de plein droit, a derechef privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'attestation ASSEDIC délivrée par l'employeur à la salariée portait la mention "salariée cadre" et que la carte d'électeur au conseil de prud'hommes était établie pour la section encadrement ; qu'ayant ainsi fait ressortir la volonté de l'employeur de donner à la salariée le statut de cadre, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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