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Cour de cassation, 17 octobre 2002. 00-21.011

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-21.011

Date de décision :

17 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la Cotorep, ayant estimé que M. X... avait une IPP inférieure à 80 % et qu'il était dans l'impossibilité, compte tenu de son handicap, de se procurer un emploi, lui a accordé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à partir du 1er septembre 1993 ; qu'en mai 1995, la Caisse d'allocations familiales a réclamé à l'intéressé le remboursement des sommes qu'il avait perçues à ce titre au motif que celui-ci percevait depuis 1975 une pension militaire d'invalidité ; que la cour d'appel (Douai, 30 juin 1999) a débouté M. X... de son recours ; Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que toute personne peut prétendre au bénéfice d'une allocation adulte handicapé lorsqu'elle ne perçoit pas un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation ; d'où il résulte que le seul versement d'une pension militaire d'invalidité ne pouvait exclure le bénéfice de l'allocation adulte handicapé et qu'en en décidant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que saisie par M. X... de conclusions faisant valoir que la pension militaire était servie en réparation d'une invalidité de la main droite qui ne l'empêchait pas de travailler, sans rapport avec la cardiomyopathie reconnue par la Cotorep à titre d'invalidité le mettant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle, la cour d'appel ne pouvait éviter de dire en quoi la perception d'une pension réparant une invalidité différente et sans rapport avec celle retenue par la Cotorep était de nature à exclure tout droit à une allocation d'adulte handicapé ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale ; . Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale et fait ressortir que le montant de la pension militaire d'invalidité perçue depuis 1975 par M. X... était supérieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, la cour d'appel a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que l'intéressé ne pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, peu important la nature des handicaps ayant donné lieu à cette allocation et à la pension militaire d'invalidité ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Duvernier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gougé, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept octobre deux mille deux.

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