Cour de cassation, 10 décembre 2002. 98-21.174
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-21.174
Date de décision :
10 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Toulouse, 11 août 1998), que, par acte notarié du 26 mai 1989, M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires à l'égard de l'Union bancaire du Nord (la banque) des engagements souscrits par l'EURL Cap Canaille (l'entreprise) pour le prêt consenti à cette dernière à l'occasion de l'achat d'un fonds de commerce et d'un immeuble ; que les échéances du prêt n'ayant pas été respectées, la banque a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre des cautions ; que M. et Mme X... ayant invoqué la nullité de leurs cautionnements, en faisant valoir qu'ils avaient découvert que les sommes présentées dans l'acte de vente du fonds de commerce comme des bénéfices étaient en réalité des pertes, la cour d'appel a débouté la banque de son action en reprise des poursuites sur saisie immobilière, après avoir accueilli la demande en annulation de l'acte de cautionnement ;
Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 ) que lorsqu'un acte est attaqué pour vice du consentement, la cause de l'action est l'absence de consentement valable, de sorte que l'invocation d'un nouveau vice ne fait pas obstacle à l'autorité de chose jugée ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'arrêt rendu le 20 mars 1995 par la cour d'appel de Toulouse avait rejeté la demande en annulation de l'acte de cautionnement fondée sur une erreur sur la détermination des dettes garanties, ne pouvait considérer que la nouvelle demande en annulation pour erreur sur le caractère déficitaire de l'exploitation financée ne se heurtait pas à l'autorité de la chose déjà jugée ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
2 ) que la prescription quinquennale de l'action en nullité pour erreur commence à courir du jour où la victime détient les moyens de découvrir la vérité ; que la cour d'appel, qui a constaté que les cautions avaient la possibilité, lors de la passation de l'acte, de réclamer au greffe du tribunal de commerce les documents comptables relatifs au fonds de commerce, ne pouvait refuser de déclarer prescrite l'action en nullité engagée plus de cinq ans après la signature de l'acte de cautionnement ;
qu'ainsi, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1304 du Code civil ;
3 ) que lorsque la banque n'est pas tenue contractuellement de renseigner la caution sur l'évolution de la solvabilité du débiteur principal, et en l'absence de mauvaise foi de cette banque, la caution ne peut obtenir l'annulation de son engagement pour erreur ; que la cour d'appel, qui a constaté quel'attitude dolosive de la banque n'était pas démontrée, ne pouvait accueillir la demande des cautions en nullité de l'acte de cautionnement, lequel stipulait que la caution reconnaissait avoir une parfaite connaissance de la situation financière du débiteur et entendait suivre personnellement sa situation en dispensant expressément la banque de l'informer des événements pouvant affecter la situation financière du débiteur ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1110 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constate qu'une décision définitive rejetant une action en nullité pour indétermination des engagements d'une caution a déjà été rendue ; qu'ainsi, le moyen qui invoque l'autorité de la chose jugée sur l'erreur par un précédent arrêt manque en fait ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. et Mme X... n'étaient pas associés à la gestion du commerce et que si l'acte de vente précisait que l'acquéreur avait bien eu connaissance de la comptabilité de l'entreprise, il n'existait aucune mention relative à la communication de ces documents aux cautions qui n'avaient aucun intérêt à les réclamer eu égard au caractère rassurant des énonciations de l'acte quant aux bénéfices dégagés, la cour d'appel, qui a constaté que les cautions prouvaient avoir reçu les documents réclamés au greffe du tribunal de commerce établissant le caractère erroné des énonciations de l'acte litigieux en 1995, en a exactement déduit que la prescription quinquennale de l'action en nullité pour erreur n'était dès lors pas acquise ;
Attendu, enfin, que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que si l'acte stipule que l'acquéreur a eu connaissance de la comptabilité, il ne dit rien de tel pour les cautions, qu'il est seulement mentionné "la caution reconnaît avoir une parfaite connaissance de la situation financière et juridique du cautionné", ce qui ne suffit pas à établir qu'il ait eu connaissance de la comptabilité du vendeur, tandis que la présentation erronée de bénéfices au lieu de pertes est constante, que les cautions ont contracté sur ces données erronées et qu'elles n'auraient pas contracté ou auraient hésité à fournir leur cautionnement si elles avaient connu le caractère déficitaire et surtout l'évolution néfaste de l'exploitation du fonds ; qu'ayant ainsi apprécié l'existence d'une erreur commise par les cautions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Union bancaire du Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Union bancaire du Nord à payer à M. et Mme X... la somme globale de 1 800 euros et rejette la demande de l'Union bancaire du Nord ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.
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