Cour de cassation, 03 janvier 1991. 90-86.160
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.160
Date de décision :
3 janvier 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Philippe, inculpé d'homicide volontaire,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORTdeFRANCE en date du 21 septembre 1990, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de l'intéressé ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, 5-1 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rendue le 5 septembre 1990 par laquelle le magistrat instructeur a rejeté la demande de mise en liberté formée par l'inculpé ;
"aux motifs qu'on peut craindre que Sebbag ne mette à profit la liberté qui lui serait accordée pour exercer une pression sur les témoins avant la deuxième reconstitution réclamée par le parquet ; qu'il faut rappeler qu'il a écrit à deux reprises en détention à Lebourg pour que celuici modifie ses déclarations et donne la véritable version des faits ; que sa détention est également nécessaire pour assurer sa représentation en justice ; qu'en effet, Sebbag a été arrêté le 20 mars 1990 soit le lendemain des faits à l'aéroport alors qu'il s'apprêtait à prendre l'avion pour la Guadeloupe et était porteur d'une somme d'argent de 12 000 francs ; qu'il était au moment de son interpellation astreint au contrôle du comité probatoire auquel il tentait de se soustraire ;
"alors d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 5-1 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale que le maintien en détention d'un inculpé ne peut être ordonné que si d'après les éléments de l'espèce, il existe des charges sérieuses et concordantes à son encontre et si, en outre, l'un des cas prévus par l'article 144 du Code de procédure pénale est caractérisé ; que l'arrêt attaqué qui se borne à énoncer qu'il existerait à l'encontre de l'inculpé de simples indices de culpabilité et qui se contente ensuite d'énoncer certains des cas prévus par l'article 144 sans faire aucunement référence aux éléments de l'espèce ne justifie pas légalement la décision de maintien en détention ;
"alors, d'autre part, que dans un mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre d'accusation, l'inculpé exposait que les témoignages retenus par la chambre d'accusation comme constitutifs des indices pouvant prétendument justifier la mesure de détention étaient émaillés de contradictions et d'invraisemblances et que de surcroît, ces déclarations d étaient radicalement contredites par
des opérations techniques précises et rigoureuses effectuées sous contrôle d'huissier desquelles il ressortait que ces témoins n'avaient pu matériellement identifier le conducteur du véhicule ayant renversé la victime ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette articulation essentielle du mémoire de ce dernier qui démontrait l'inexistence de charges sérieuses et concordantes pesant à son encontre, la Cour a privé sa décision de toute base légale ;
"alors de troisième part, que la détention provisoire doit être l'unique moyen d'éviter des pressions sur les témoins ou la concertation avec des coauteurs ou complices ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas en l'espèce, et en se déterminant sur la base de motifs purement hypothétiques quant à l'existence de pressions qui n'étaient en réalité constituées que par des lettres adressées par Sebbag à son coinculpé Lebourg l'enjoignant de dire la vérité et, comme le relève d'ailleurs l'arrêt attaqué, "de donner la véritable version des faits", la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ;
"alors enfin, que la circonstance que l'inculpé encourt une peine criminelle ne constitue pas davantage un cas de détention provisoire, ce motif justifie d'autant moins légalement l'arrêt attaqué que celui-ci ne s'est même pas expliqué sur les garanties de représentation de l'inculpé dont celui-ci faisait état dans ses écritures d'appel ignorées par la chambre d'accusation et notamment de son offre d'assortir sa mise en liberté d'un contrôle judiciaire strict et d'un cautionnement" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, pour confirmer l'ordonnance entreprise rejetant la demande de mise en liberté, après avoir rappelé les faits et circonstances de l'affaire et les indices graves et concordants retenus contre l'intéressé, s'est prononcée par des motifs répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
Que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; d
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique