Cour de cassation, 21 novembre 1988. 88-85.445
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-85.445
Date de décision :
21 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-et-un novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me RAVANEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Francis,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 29 juillet 1988, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de complicité d'assassinats et de destruction volontaire par incendie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 81, 186, 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué (Acc. Pau 29 juillet 1988) a rejeté l'appel interjeté par X..., inculpé de complicité d'assassinat et d'incendie volontaire, d'une ordonnance de refus de mise en liberté (TGI Mont-de-Marsan, 23 juin 1988) ; " alors que l'intégralité des pièces de l'information n'avait pas été mise à la disposition du conseil de l'inculpé ; " que, manquaient notamment, ce que constate l'arrêt, d'une part l'expertise mentale de Y..., co-auteur des crimes, sur les seules déclarations duquel X... avait été inculpé de complicité et, d'autre part, le procès-verbal du transport sur les lieux effectué le 10 décembre 1987 ; " que ne figurait pas non plus au dossier, l'expertise de la flèche d'arc ayant servi à constituer la baguette du fusil n° 1 trouvé au domicile d'X..., expertise favorable dont le rapport avait été déposé le 15 juin 1988 (cote D 746 au verso) ;
" qu'enfin, la numérotation des cotes ne permettait pas de vérifier la consistance exacte du dossier ; qu'il appert que le dossier n° 5 commence par un procès-verbal en date du 28 janvier 1988, coté D 599 et que le rapport des experts nommés le 30 septembre 1987 déposé le 29 janvier 1988 est coté, selon la date de délivrance de la copie, D 719, ce qui laisserait supposer que 99 ou 120 procès-verbaux aient été établis en une journée ; qu'il apparaît aussi que le procès-verbal coté D 589 porte la date du 3 décembre 1987 et celui en surcharge D 590, celle du 29 décembre 1987 ; que pourant entre ces deux dates, le magistrat instructeur avait fait diligence, procédant notamment au transport sur les lieux du 10 décembre 1987 " ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article 197 alinéa 3 du Code de procédure pénale, en matière de détention, le dossier de la procédure est déposé au greffe de la chambre d'accusation pendant un délai minimum de quarante-huit heures et tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que par deux mémoires déposés le 26 juillet 1988, le conseil d'X... a demandé qu'il soit constaté que l'entier dossier de la procédure n'avait pas été mis à sa disposition ; Attendu qu'après avoir relevé que celui-ci était effectivement incomplet en l'absence notamment d'un procès-verbal de transport sur les lieux et de l'expertise mentale du co-inculpé, la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté d'X... ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'entier dossier de la procédure n'avait pas été effectivement mis à la disposition du conseil de l'inculpé pendant quarante-huit heures avant l'audience, la juridiction du second degré a méconnu le principe susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, en date du 29 juillet 1988, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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