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Cour de cassation, 26 février 1997. 93-46.767

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.767

Date de décision :

26 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Chantal et Bernadette, société à responsabilité limitée, dont le siège est rue Henry Mory, 62830 Samer, en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1993 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de Mme Catherine X..., épouse Y..., demeurant La Verte Voie, 62830 Lacres, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par la société Chantal et Bernadette suivant contrat de qualification pour exercer le métier de coiffeuse, à compter du 1er octobre 1990, pour une durée de deux ans; que, par courrier du 30 octobre 1990, le contrat a été rompu par l'employeur; que prétendant que son contrat avait été rompu sans motif alors qu'elle était en état de grossesse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale; Sur le premier moyen : Attendu que la société Chantal et Bernadette fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de travail ne comportait pas de période d'essai, alors, selon le moyen, qu'il convenait, dans le silence du contrat concernant la durée du préavis, de se référer purement et simplement aux dispositions de la convention collective applicable en la matière pour déterminer le temps de l'essai; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les parties avaient, dans le contrat de travail, expressément écarté l'existence d'une période d'essai; que le moyen n'est pas fondé; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Chantal et Bernadette fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de travail de Mme Y... avait été rompu sans motif avant son échéance et que le fait par l'employeur de proposer la réintégration de la salariée démontrait qu'il ne pouvait se prévaloir d'une faute grave, alors, selon le moyen, qu'en proposant la réintégration, l'employeur se limitait à appliquer les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 122-25-2 du Code du travail et que, dès lors, la salariée, qui se trouvait devoir reprendre son emploi, devait se voir imputer l'initiative et l'imputabilité de la rupture; Mais attendu que les dispositions spécifiques à la protection de la maternité ne privaient pas la salariée du droit d'invoquer également les dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail qui limitent les causes de rupture du contrat à durée déterminée à la faute grave ou à la force majeure; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'employeur dans le détail de son argumentation, a constaté que la lettre de rupture ne contenait l'expression d'aucun reproche et que l'existence d'une faute grave n'avait été invoquée qu'ultérieurement; qu'elle a exactement décidé que l'employeur avait rompu le contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-3-4 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a dit que la salariée restait créancière de l'indemnité prévue par l'article L. 122-3-4 du Code du travail; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions de ce texte que l'indemnité de fin de contrat ne s'applique pas aux contrats de qualification, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige, par application de la règle de droit appropriée; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 5 166,24 francs en application de l'article L. 122-3-4 du Code du travail, l'arrêt rendu le 30 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de la salariée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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