Cour de cassation, 16 février 1994. 92-13.877
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.877
Date de décision :
16 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCI Développement du patrimoine Gautier-Gautier "DPGG", dont le siège est ... au Vaisseau à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), représentée par son gérant en exercice M. Michel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de M. Gilbert Y..., demeurant ... (7ème), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la SCI Développement du patrimoine Gautier-Gautier "DPGG", de Me Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des stipulations du contrat du 16 mai 1988 et de celles du cahier des charges générales du contrat d'architecte "CCGCA" auxquelles elles se référaient et que leur rapprochement rendait ambiguës, souverainement retenu que, selon l'article 6 de la convention, le solde d'honoraires et l'indemnité de résiliation n'étaient pas dus dans la seule hypothèse d'une interruption de l'opération de construction survenue avant le 30 juin 1988, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en constatant que la SCI Développement du patrimoine Gautier-Gautier, qui n'alléguait ou ne prouvait pas une force majeure, n'avait envoyé que le 30 juin une lettre de résiliation à l'architecte et que l'opération en cours s'était poursuivie jusqu'à son terme, sans solution de continuité avec une simple modification au permis de construire qu'avait obtenue M. Y... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Développement du patrimoine Gautier-Gautier à payer la somme de 8 000 francs à M. Y... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article sus-visée au profit de la SCI Développement du patrimoine Gautier-Gautier ;
Condamne la SCI Développement du patrimoine Gautier-Gautier aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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