Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00332 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5E3
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- CPAM DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Me Anne-Laure DENIZE
- Société [5]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 09 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00332 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5E3
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par maître Anne-Laure DENIZE substituée par maître David BODSON, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 07 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024.
Pôle social - N° RG 24/00332 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5E3
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 mai 2023, M. [L] [C], salarié de la société [5], a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 22 avril 2023 faisant état d’une « épicondylite D le 24/09/2021 infiltrée le 26/10/2021 épicondylite G le 23/02/2023 infiltrée le 27/03/2023 lombalgies bilat le 18/01/2021, le 27/06/2022 et le 29/08/2022 ».
Le 4 juillet 2023, la caisse a informé la société [5] de l’ouverture d’une instruction relative à une maladie de ce salarié au titre d’une « épicondylite coude G ».
Le 21 septembre 2023, après instructions, la caisse a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de cette maladie (« épicondylite coude G ») inscrite dans le « tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA), la société [5] a, par requête reçue au greffe le 1er mars 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 7 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans sa requête introductive d’instance, la société [5] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge la maladie déclarée par M. [L] [C] au titre de la législation sur les risques professionnels, et de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes.
La société [5], fait valoir, au visa des articles L461-1, R461-9 III et R441-14 du code de la sécurité sociale ainsi que les articles L112-9 et R112-7 du code des relations entre le public et l’administration, que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard. Plus précisément elle lui reproche de ne pas lui avoir permis une consultation effective du dossier à l’issue de la première période de consultation alors qu’elle l’avait informé par courrier en date 22 août 2023 que son organisation était incompatible avec le service en ligne « questionnaires-risquepro » et lui demandait, en conséquence, de lui faire connaitre les modalités de consultation du dossier autrement qu’en ligne. Elle ajoute que le courrier de la caisse en date du 4 juillet 2023, et notamment son encart libellé « je ne peux pas me connecter au site « questionnaires-risquepro.amelie.fr » ! », n’est pas suffisant pour rapporter la preuve que la caisse aurait respecté ses obligations à son égard. Elle fait enfin valoir que la caisse ne démontre pas la réception par elle du courrier contenant le code de déblocage ni le recueil de son accord exprès préalablement à l’utilisation du site « questionnaires-risquepro » au demeurant facultatif.
La société [5] fait également valoir, au visa de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, que la caisse n’a pas respecté son obligation d'information en l'absence de communication du certificat médical initial du 23 février 2023 lui ayant permis de fixer la date de première constatation médicale et de dater la maladie.
La caisse n’a pas comparu à l’audience du 7 octobre 2024 bien que régulièrement convoquée et n’a pas davantage justifiée d’une dispense de comparution en application des dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS
- Sur la consultation effective du dossier
En application de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale :
-II- lorsque la caisse engage des investigations pour statuer sur le caractère professionnel d’une maladie, elle doit adresser, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
-III- A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration de la maladie professionnelle et du certificat médical initial, la caisse doit mettre le dossier à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaitre leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
En l’espèce, par courrier recommandée avec avis de réception en date du 4 juillet 2023 (pièce n° 1 de la société), la caisse a informé la société [5] de la nécessité d’investigations complémentaires pour pouvoir statuer sur le caractère professionnel de la maladie de son salarié et lui a demandé de compléter sous 30 jours un questionnaire mis à sa disposition sur un site internet dédié dont l’adresse lui a été précisée, l’informant également de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 4 au 15 septembre 2023, directement en ligne sur le même site internet.
Ce courrier ajoutait qu’en cas de difficultés de connexion sur le site (« je ne peux pas me connecter ! »), l’employeur devait se rendre au point d'accueil de la caisse primaire pour être accompagné dans la création de son compte en ligne, le remplissage du questionnaire et la consultation des pièces du dossier et que, pour éviter d'attendre, il pouvait prendre rendez-vous en appelant le 3679.
Selon les conditions générales d’utilisation de ce téléservice, à la suite du courrier d’information sur le calendrier de procédure, la caisse adresse à l’employeur un courrier simple afin de lui communiquer un code de « déblocage » permettant la création du compte questionnaire risques professionnels (QRP) et devant arriver une semaine après réception du premier. À défaut de réception de ce courrier, l’employeur peut solliciter la communication du code de déblocage en contactant le 3679 pour demander la réception d’un nouveau code de déblocage par courriel.
Toutefois l’employeur n’est pas obligé d’ouvrir un compte QRP et d’accepter de participer à l’instruction sous forme dématérialisée. Lorsqu’il n’accepte pas cette offre, la caisse reste tenue de respecter à son égard toutes les obligations d’information prévue par les articles R.441-6 à R.441-8 du code de la sécurité sociale pour les accidents du travail et R.461-9 à R.461-10 du même code pour les maladies professionnelles et, notamment celle de permettre à l’employeur de consulter le dossier au terme de la procédure.
Ainsi, l’employeur qui ne souhaite pas créer un compte QRP peut bénéficier d’un questionnaire « papier » à retourner ensuite rempli par courrier postal à la caisse.
Lors de la phase de consultation du dossier, l’employeur se rendra directement au point d’accueil de la caisse ou contactera la plateforme téléphonique au 3679 pour fixer un rendez-vous afin de pouvoir consulter le dossier dans le point d’accueil de la caisse dont l’un des agents pourra se connecter afin d’accéder au dossier dématérialisé et permettre ainsi à l’entreprise de consulter et d’en faire une copie si elle le souhaite. L’employeur devra faire ses commentaires éventuels sous format papier et les adresser à la caisse avant l’expiration du délai de 10 jours francs.
Par courrier du 19 juillet 2023, la caisse, constatant que la société n’avait pas encore créé son compte pour accéder au questionnaire employeur en ligne, lui a adressé le questionnaire à remplir, sous format papier.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 22 août 2023, réceptionné par la caisse le 25 août 2023, la société [5] lui a retourné le questionnaire « papier » complété et rappelé que le mode de fonctionnement du site internet « questionnaires-risquepro», au demeurant facultatif, était incompatible avec son organisation, de sorte qu’elle ne pouvait pas en bénéficier et lui demandait de lui préciser par retour les autres modalités de consultation des pièces du dossier pour lui permettre, pendant la période de consultation, d’y procéder et d’émettre ses éventuelles observations avant la prise de décision sur le caractère professionnel de l’accident.
A l’appui de sa demande en inopposabilité, la société [5] fait valoir qu’elle n’a reçu aucune réponse à son courrier et précise que l’encart, figurant dans le courrier du 4 juillet 2023, ne vise que les hypothèses dans lesquelles l’employeur ne peut pas et non pas ne veut pas se connecter au site « questionnaires-risquepro.ameli.fr ».
Pour autant, force est de constater que les termes de cet encart permettent au contraire à la société d’être informée des modalités de consultation des pièces du dossier au vu de leur généralité, l’absence de connexion au site pouvant avoir pour origine soit des difficultés indépendantes de la volonté de l’employeur soit son refus de souscrire à la création de son compte en ligne.
Dans les deux cas, il est conseillé à l’employeur de se rendre au point d’accueil de la caisse pour être accompagné :
- soit dans la création de son compte en ligne,
- soit pour le remplissage de son questionnaire,
- soit pour la consultation des pièces du dossier.
Il convient d’en déduire que la société a été régulièrement informée que si elle souhaitait consulter les pièces du dossier, il lui suffisait de se rendre au point d’accueil de la caisse après avoir éventuellement pris rendez-vous pour éviter l’attente.
A cet égard, la société [5] ne justifie pas avoir vainement contacté par téléphone la caisse au numéro dédié 3679 ou s’être vainement déplacée dans les locaux de celle-ci pour consulter le dossier et en avoir été empêchée par cette dernière.
Dès lors, elle n’apparait pas fondée à soutenir que la caisse a manqué à son obligation d’information à son égard et ce premier moyen d’inopposabilité doit être écartée.
- Sur la communication de la pièce caractérisant la première constatation médicale
Il convient de rappeler que la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur en application de l’article R.441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale (cass. 2° civ. 9 mars 2017 n°15-29.070).
En l’espèce, par courrier en date du 4 juillet 2023, la caisse a informé la société la société [5] de la réception d’un dossier complet de maladie professionnelle pour une « épicondylite coude G » comprenant une déclaration de maladie professionnelle et un certificat médical initial du 22 avril 2023. Ce courrier mentionne, par ailleurs, comme date de maladie professionnelle celle du 23 février 2023. La lettre notifiant à la société la prise en charge de la maladie professionnelle mentionne cette même date de maladie professionnelle.
Cette date du 23 février 2023, qui n’est pas nécessairement la date d’établissement d’un certificat médical, au surplus initial, ni une modification de la date de la maladie professionnelle déclarée par le salarié, correspond en réalité à la date de première constatation médicale fixée le 23 février 2023 par le médecin-conseil de la caisse, au vu en particulier du certificat médical initial, dans sa concertation médico-administrative maladie professionnelle qui fait partie intégrante des pièces constitutives du dossier mis à disposition de la société [5] par la caisse dans les conditions indiquées par lettre du 4 juillet 2023, mais que celle-ci s’est privée elle-même de la possibilité de consulter, comme exposé précédemment.
Il convient, par ailleurs, de rappeler que la caisse n’est pas tenue de communiquer les pièces médicales permettant de justifier de la date retenue, en raison notamment du secret médical.
Il en résulte qu’aucun manquement de la caisse à son obligation d’information n’est établi.
Dès lors, il y a lieu de déclarer opposable à la société [5] la décision de la caisse en date du 21 septembre 2023 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 25 mai 2023 par M. [L] [C] au titre d’une « épicondylite coude G ».
3 - Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [5], succombant à ses demandes, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine en date du 21 septembre 2023 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 25 mai 2023 par M. [W] [L] [C] au titre d’une « épicondylite coude G »,
CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
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