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Tribunal Administratif de Dijon, 27 octobre 2022. 2201824

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2201824

Date de décision :

27 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'un immeuble situé 2 impasse du Gué à Quarré-les-Tombes (89 630). Elle soutient qu'elle peut bénéficier d'une exonération de la taxe foncière en application des dispositions des articles 1390 et 1391 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or par intérim conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient qu'elle a procédé au dégrèvement total de l'imposition en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par une décision du 7 octobre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a prononcé un dégrèvement d'un montant de 281 euros, correspondant au montant de l'imposition en litige. Dès lors, les conclusions de Mme A tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'un immeuble situé 2 impasse du Gué à Quarré-les-Tombes (89 630) sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de la région Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Fait à Dijon le 27 octobre 2022. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière

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